On a déjà eu l’occasion de souligner les spécificités de l’activité de portage salarial. La décision ci-après commentée en est une nouvelle illustration.
Par un arrêt en date du 20 janvier 2022 (n°19/06684), la Cour d’appel de Paris a statué sur les obligations incombant à une société de portage salarial vis-à-vis d’un salarié porté déclaré inapte au poste occupé au sein de la société cliente par le Médecin du travail.
La Cour d’appel a jugé que les obligations de rechercher un poste de reclassement et de reprendre le paiement du salaire en l’absence de reclassement ou de licenciement au terme du délai d’un mois (L.1226-4 et L.1226-11 CT) doivent être aménagées au regard des dispositions spécifiques applicables aux entreprises de portage salarial..
Un salarié employé par contrat à durée indéterminée par une société de portage salarial, qui exécutait une mission de conseiller en vente au sein d’une société cliente, a été placé en arrêt de travail durant plus de trois ans.
A l’occasion de sa dernière visite auprès du Médecin du travail, celui-ci l’a déclaré « inapte au poste, apte à un autre » et a précisé que le salarié porté « pourrait être reclassé sur une autre mission ou bénéficier d’une formation ».
La société de portage a alors invité le salarié à rechercher une nouvelle mission, la société cliente n’ayant pas de poste de reclassement à lui proposer. Le salarié a alors mis en demeure la société de portage de le reclasser et, à défaut, de le licencier, ce que la société de portage a refusé.
C’est dans ces conditions que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société de portage, requête à la laquelle le Conseil de prud’hommes a fait droit.
Après avoir rappelé les dispositions du Code du travail relatives au portage salarial (art. L.1254-1 CT et suivants), la Cour d’appel de Paris a rappelé les principes suivants :
Elle a ensuite relevé que le Médecin du travail avait déclaré le salarié inapte au poste qu’il occupait au sein de la société cliente mais qu’il n’avait pas conclu à l’impossibilité de poursuive son activité de conseiller en vente, en portage salarial, en démarchant d’autres clients.
La Cour d’appel de Paris en conclut :
L’intérêt de cet arrêt réside en ce que :