La loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (la « LFR ») et la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (la « LF ») ont été publiées au Journal Officiel du 30 décembre 2016.
Nous présentons, ci-après, quelques mesures de ces deux lois qui nous sont apparues intéressantes et en lien avec notre pratique. Cette présentation est nécessairement brève et non exhaustive ; ainsi, notamment :
L’article 94 de la LFR met en place deux mesures anti-abus en matière de PEA.
La première précise la notion de détention indirecte pour l’appréciation du seuil de 25 % de participation au-delà duquel les titres ne peuvent pas être inscrits sur un PEA ; ainsi, le pourcentage des droits détenus indirectement par le titulaire du plan et les membres de son groupe familial, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations.
La seconde a pour objet d’interdire la vente à soi-même de titres afin de les transférer vers un PEA en prévoyant que les sommes versées sur le PEA ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un Pacs ou leurs ascendants ou descendants.
L’article 150-0 B ter du CGI prévoit un report obligatoire d’imposition des plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques lorsque l’apport est fait à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur. Ce report d’imposition prend fin lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l’apport, sauf si cette société prend l’engagement de réinvestir dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique.
L’article 33 de la LFR précise la nature des réinvestissements que doit réaliser la société cédante pour que le report d’imposition de la plus-value d’apport perdure et harmonise les conditions requises des sociétés dans lesquelles le produit de la cession des titres est réinvesti. Il est par ailleurs désormais possible d’investir dans des sociétés dont le siège est situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.
Il est également créé une obligation de conservation des biens ou des titres concernés par le réinvestissement pendant un délai minimum de douze mois : ce délai est décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société qui cède les titres en report d’imposition. Le non-respect de cette condition met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée.
Enfin, lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix, la société disposera, à compter de la perception de chaque complément de prix, d’un nouveau de délai de deux pour réinvestir 50% de ce complément de prix.
Les plus-values, réalisées directement ou par personne interposée, d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont exclues du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI et soumises à un régime de report d’imposition de plein droit (CGI art. 150-0 B ter).
Désormais, le report d’imposition est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange soumise à un régime de sursis ou de report d’imposition prévu aux articles 150-0 B ou 150-0 B ter du CGI. Le maintien du report n’est donc plus limité à deux échanges, le nouveau dispositif autorisant les restructurations successives sous réserve que chaque nouvel apport ou échange soit placé sous le régime du sursis ou du report d’imposition.
L’article 29 de la LFR définit la notion d’activité principale visée par l’article 885 I quater du CGI pour l’application de l’exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux et apporte également certains aménagements au régime d’exonération totale au titre des biens professionnels.
S’agissant plus particulièrement de l’exonération totale au titre des biens professionnels :
Le caractère normal de la rémunération est désormais apprécié de la même façon que le caractère prépondérant de la rémunération par rapport aux revenus professionnels. Ainsi, pour les deux critères, les revenus à retenir sont ceux soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI. Et il est fait abstraction des revenus sans rapport avec une activité professionnelle : revenus fonciers, revenus mobiliers, pensions de retraite, etc.
Le caractère normal de la rémunération est par ailleurs désormais apprécié au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.
Aux termes de l’article 885 O ter du CGI, la valeur des droits sociaux n’est prise en considération au titre des biens professionnels que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société. Sont donc exclus de la qualification de biens professionnels exonérés les éléments de l’actif social qui ne sont pas nécessaires à l’activité.
L’article 885 O ter du CGI est complété afin d’exclure également de la qualification de biens professionnels la fraction de la valeur des titres représentative des biens du patrimoine non professionnel logés dans les filiales et sous-filiales. Est ainsi expressément exclue de l’exonération la fraction de la valeur des titres de la société représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des titres non nécessaires à l’activité de la filiale ou de la société.
Ces dispositions font l’objet d’un article particulier sur le blog DDG, auquel nous vous renvoyons.
L’article 11 de la LF abaisse progressivement le taux normal de l’impôt sur les sociétés afin de le ramener à 28 % en 2020 pour toutes les entreprises. En outre, à compter de 2019, le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % en faveur des PME sera étendu aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M €.
Actuellement, le taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33,1/3 % (CGI art. 219, I-2e al.). Par ailleurs, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques peuvent bénéficier du taux réduit de 15 % sur la fraction de bénéfice comprise entre 0 € et 38 120 € pour (CGI art. 219, I-b).
Le Conseil constitutionnel avait censuré dans une décision du 8 juillet 2016 les dispositions de l’article 145, 6-b ter du CGI qui prévoient que le régime des sociétés mères n’est pas applicable aux titres de participation sans droit de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.
L’article 91 de la LFR abroge ces dispositions.
La société mère n’est donc plus tenue de détenir 5% des droits de vote de sa filiale pour bénéficier du régime mère-fille ; la seule détention de 5% des droits financiers de la filiale permettra à la société mère de bénéficier de ce régime.
Sous réserve du respect de certaines conditions, les titres de participation détenus pendant au moins deux ans par des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une quasi-exonération au regard du régime des plus-values à long terme.
Jusqu’à présent les titres de sociétés ouvrant droit au régime mère-fille étaient présumés être des titres de participation.
Compte tenu des modifications apportées au régime des dividendes qui permettent désormais aux dividendes attachés à des titres sans droit de vote de bénéficier des dispositions du régime mère-fille, le législateur a restreint la définition des titres de participation, ceux-ci s’entendant des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice. Les autres conditions permettant de qualifier des titres de société de titres de participation demeurent inchangées.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
L’article 73 de la loi proroge, pour trois années, les régimes d’exonération d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux réservés aux jeunes entreprises innovantes créées jusqu’au 31 décembre 2016.
Ainsi, les entreprises placées sous ce statut qui sont créées jusqu’au 31 décembre 2019 peuvent obtenir une période d’exonération totale des bénéfices suivie d’une période d’abattement de 50 % de douze mois chacune (CGI art. 44 sexies A).