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Droit de la Concurrence Antitrust
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Actualité
16/5/22

Flash Antitrust n°5 : les actualités Antitrust en Mai 2022

Dans le cadre du projet de fusion des groupes M6 et TF1, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) a ouvert le 18 mars
dernier une phase d’examen approfondi (ou phase 2) afin notamment d’analyser « l’impact du développement des nouveaux usages en matière de consommation de services audiovisuels et de la pression concurrentielle exercée par les opérateurs digitaux » sur les parties à l’opération. Les marchés plus particulièrement concernés par cet examen approfondi sont (i) l’acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels ; (ii) l’édition et la commercialisation de chaînes de télévision ; (iii) la distribution de services de télévision et (iv) la publicité.

La Commission européenne a autorisé, sans condition, l’acquisition par Amazon de MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), considérant qu’une telle opération ne réduirait pas de manière significative la concurrence sur les marchés (i) de la production et de la fourniture de contenus audiovisuels, (ii) de la fourniture en gros de chaînes de télévision, (iii) de la
fourniture au détail de services audiovisuels, (iv) de la production de films destinés à une sortie en salles et de la concession de licences de distribution de ceux-ci à des distributeurs tiers et (v) de la fourniture de services de place de marché. Cette opération s’inscrit dans un contexte de forte consolidation des acteurs du secteur de l’audiovisuel, en particulier les plateformes internationales de vidéo à la demande qui captent de plus en plus de temps d’attention des téléspectateurs au détriment des diffuseurs nationaux.

Faisant application de l’exception de l’« entreprise défaillante » dans le cadre du rachat de Conforama par Mobilux (société mère du groupe BUT), l’ADLC a autorisé pour la première fois une opération de concentration sans exiger de remèdes en dépit des risques anticoncurrentiels identifiés. Cette exception de « l’entreprise défaillante » permet l’autorisation sans condition d’une opération susceptible d’entraîner des risques d’atteinte à la concurrence, au regard de la situation financière alarmante de l’entreprise cible, qui disparaitrait à brève échéance si l’opération ne se réalisait pas. C’est la première fois que l’ADLC estime que les conditions très strictes d’appréciation de l’entreprise défaillante sont réunies, à savoir (i) les difficultés de l’entreprise cible entraineraient sa disparition rapide en l’absence de reprise ; (ii) il n’existe pas d’autre offre de reprise moins dommageable pour la concurrence que celle de la partie notifiante ; et (iii) la disparition de la société en difficulté ne serait pas moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée (Lire le communiqué de presse sur le site de l’ADLC).

Afin de limiter l’impact sur l’économie européenne des sanctions prises à l’encontre de la Russie par l’Union européenne et plus généralement par la communauté internationale, la Commission européenne a adopté un cadre temporaire sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b) qui permet aux États membres (i) d’accorder un montant d’aides limité (jusqu’à 35 000 euros dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture et 400 000 euros dans les autres secteurs) aux entreprises touchées par la crise actuelle ou par les sanctions et contre-sanctions qui s’y attachent ; (ii) de
garantir la disponibilité de liquidités suffisantes pour les entreprises ; et (iii) d’indemniser les entreprises pour les surcoûts dus aux prix exceptionnellement élevés du gaz et de l’électricité. Cet encadrement devrait être mis en place jusqu’au 31 décembre 2022.

L’ADLC a sanctionné la COFEPP le 12 avril dernier d’une amende de 7 millions d’euros pour un cas de « gun jumping » dans sa prise de contrôle anticipée de MBWS. L’Autorité a indiqué que la COFEPP n’avait ni notifié l’opération de concentration, ni attendu la décision d’autorisation de concentration avant de prendre le contrôle de MBWS et d’exercer une influence déterminante dans ses décisions stratégiques, comme la nomination du nouveau directeur de MBWS, l’établissement de sa politique commerciale et budgétaire, etc. Cette décision rappelle les obligations des parties à une concentration, qui doivent être vigilantes au regard de la procédure de l’obligation de notification, notamment dans le cadre d’un rapprochement par une montée graduelle au capital.

L’ADLC a publié sur son site un communiqué annonçant l’envoi d’une notification de griefs à deux entreprises du
secteur de la publicité extérieure à qui il est reproché de s’être partagé plusieurs marchés situés en amont de la vente d’espaces publicitaires (fourniture de mobilier urbain, exploitation de panneaux publicitaires dans les réseaux de
transport, location ou concession d’emplacements aux fins d’affichage publicitaire). La faculté de l’ADLC de publier des
informations succinctes relatives aux actes procéduraux qu’elle accomplit lorsque cela est effectué dans l’intérêt du
public est consacrée à l’article L.463-6 du Code de commerce depuis le 28 mai 2021 (voir le communiqué de presse sur le site de l’ADLC). Il serait intéressant que l’ADLC fournisse des précisions relatives au critère d’ « intérêt du public » qui permet une telle publication.

➡️ Retrouvez le FOCUS du Flash Antitrust n°5 : Une nomenclature dédiée aux préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles

Philippe BONNET / Hadrien JOLIVET‍
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