À l’occasion de deux arrêts en date du 23 juin 2021, la Cour de cassation a jugé que le supérieur hiérarchique qui a connaissance de faits fautifs d’un salarié doit être considéré au même titre que l’employeur, même s’il n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire :
Dans la première affaire (Cass. soc., 23 juin 2021, n°20-13.762), le salarié avait été licencié en raison de la tenue de propos dénigrants devant un formateur, faits dont l’employeur avait eu connaissance 11 jours plus tard à l’occasion du rapport transmis par ledit formateur.
Le Code du travail dispose que :
« aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance »
art. L. 1332-4 CT
La procédure disciplinaire avait été déclenchée dans un délai de 2 mois à compter de la transmission du rapport. En revanche, la tenue des propos dénigrants était intervenue plus de 2 mois avant l’envoi de la convocation à entretien préalable en vue de l’éventuel licenciement du salarié.
Le salarié invoquait donc la prescription des faits fautifs dès lors que le formateur était son supérieur hiérarchique et avait eu connaissance des faits plus de 2 mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire.
Si la Cour d’appel a rejeté cette argumentation, la Cour de cassation a censuré cet arrêt dès lors que les juges du fond auraient dû rechercher, comme le salarié le soutenait, si le formateur témoin de la scène était bien son supérieur hiérarchique, afin de déterminer le point de départ du délai de prescription.
Dans la seconde affaire (Cass. soc., 23 juin 2021, n°19-24.020), le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour divers manquements, puis d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à licenciement en raison d’autres faits antérieurs à l’avertissement.
Le salarié soutenait que son supérieur hiérarchique, à savoir l’infirmière coordinatrice, avait eu connaissance de ces faits 4 jours avant la notification de l’avertissement. La Société indiquait quant à elle que l’infirmière coordinatrice avait informé la Direction des faits fautifs postérieurement à la notification de l’avertissement.
La Cour de cassation rappelle que lorsque l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, épuise son pouvoir disciplinaire. Il ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (art. L 1331-1 CT).
Dans ces conditions, la Cour a jugé que l’employeur s’entendant aussi du supérieur hiérarchique du salarié, il avait en l’espèce épuisé son pouvoir disciplinaire.