La pandémie du Covid19 impacte fortement les entreprises qui subissent les mesures gouvernementales adoptées pour limiter la propagation du virus et qui doivent faire face à une demande brutalement devenue asymétrique. Ces perturbations entraînent un risque de pénurie pour des produits essentiels, notamment les produits de santé, dont la demande a fortement augmenté.
Pour y faire face, la Commission a adopté un cadre temporaire sur les modalités d’autorisation de coopérations entre entreprises, en particulier pour les médicaments utilisés par les hôpitaux1 Ce cadre est applicable à compter du 8 avril 2020, pour une durée indéterminée, et pourra éventuellement être amendé en fonction de l’évolution de la situation.
La Commission précise que différents degrés de coopération peuvent être mis en œuvre.
La coopération peut intervenir dans le cadre d’organisations professionnelles qui pourraient être habilitées à coordonner le transport des produits, identifier les produits essentiels et agréger les différentes associations.
La Commission rappelle que ces accords de coopération entre concurrents ne présentent a priori pas de problème de concurrence dès lors que les informations échangées entre les entreprises sont agrégées et anonymes.
Par ailleurs, la coopération entre les entreprises pourrait être plus poussée via la mise en place d’une véritable coordination dans la réorganisation de la production des médicaments entre les fabricants, au profit des médicaments essentiels, afin de répondre à l’augmentation brutale de la demande.
De telles mesures requièrent un échange d’informations commerciales sensibles entre les différentes entreprises, notamment s’agissant des volumes de production, et une coordination de leurs comportements susceptible en principe d’être considérée comme anticoncurrentielle.
Toutefois, au regard des circonstances exceptionnelles, la Commission précise que ces coopérations ne devraient pas être problématiques au regard du droit de la concurrence, si elles remplissent les conditions suivantes :
Les entreprises souhaitant mettre en place de telles mesures de coopération doivent toutefois préparer une documentation spécifique portant sur tous les échanges et accords conclus entre elles et les mettre à disposition de la Commission sur demande.
Il est également précisé que sont autorisées toutes les coopérations temporaires qui ont été sollicitées par les autorités publiques visant à répondre aux situations urgentes créées par la pandémie Covid19.
Pour faciliter la mise en place de tels accords et en cas d’incertitude sur leur compatibilité avec le droit de la concurrence, la Commission continue de fournir des orientations spécifiques aux entreprises et associations d’entreprises et est susceptible de leur délivrer des lettres de confort garantissant une totale sécurité juridique.
1 Pour rappel, depuis le 1 janvier 2004 et l’entrée en vigueur du Règlement CE 1/2003, les entreprises n’ont plus à notifier à la Commission leurs accords de coopération pour bénéficier d’une exemption aux règles de concurrence, mais ont la charge de les évaluer elles-mêmes.