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Intelligence Artificielle : quels enjeux juridiques ?
Actualité
2/3/20

COVID-19 | Coronavirus et force majeure : quels impacts sur vos contrats ?

Le 28 février 2020, le ministre français de l’économie Bruno Le Maire a annoncé à l’occasion d’une conférence de presse que le coronavirus sera « considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises ». Dès lors, « pour tous les marchés publics de l’État, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME et des entreprises, nous n’appliquerons pas de pénalités ». Qu’en est-il pour les contrats conclus entre entreprises privés ?
Il y a un mois, le 30 janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait qualifié l’épidémie du coronavirus « d’urgence de santé publique de portée internationale ». Dans ce contexte, les entreprises s’interrogent légitimement sur l’impact que pourrait avoir l’épidémie sur l’exécution des contrats en cours et plus particulièrement si elle peut être considérée comme un cas de force majeure de nature à permettre la cessation ou leur suspension provisoire.

Qu’est-ce que la force majeure ?

En droit français, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution par le débiteur de son obligation.

L’imprévisibilité doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat. L’événement doit également être irrésistible, tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables). Depuis la réforme de 2016, l’article 1218 du Code civil ne reprend plus explicitement la condition d’extériorité mais l’idée reste partiellement présente dans l’exigence d’un événement échappant au contrôle du débiteur de l’obligation.

Concernant l’épidémie du coronavirus, pour les contrats conclus avant l’année 2020 :
– Le critère de l’imprévisibilité ne fait pas de doute,
– Le critère de l’irrésistibilité s’appréciera au cas par cas par rapport à l’objet particulier du contrat et notamment son lien avec un territoire affecté par l’épidémie.

Dès lors, si traditionnellement il peut y avoir force majeure en cas de guerre, cataclysme naturel ou troubles sociaux, il est incontestable que l’épidémie de coronavirus peut désormais constituer, en droit français, un cas de force majeure.

En effet, une décision de l’OMS telle que celle du 30 janvier 2020 constitue un référentiel objectif permettant de retenir, sans automaticité toutefois, la qualification de force majeure selon les modalités d’exécution du contrat (Déclaration sur la deuxième réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (2005) concernant la flambée de nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV)).

En revanche, il sera certainement plus délicat d’invoquer la force majeure pour les contrats plus récents notamment conclus après le 30 janvier 2020, faute de pouvoir caractériser l’imprévisibilité de l’évènement, sans toutefois qu’elle soit définitivement exclue en raison du caractère évolutif de l’épidémie.

Quels sont les effets de la force majeure sur les obligations contractuelles ?

Sur la responsabilité du débiteur de l’obligation :

Le cas de force majeure libère le débiteur de l’obligation (notamment de faire ou de payer). L’obligation est éteinte et le créancier de l’obligation ne peut obtenir de dommages-intérêts pour inexécution du contrat.

Le cas d’un empêchement partiel :

Lorsqu’il n’existe qu’une impossibilité partielle d’exécution, le débiteur de l’obligation n’est libéré que des seules obligations concernées par le cas de force majeure et non de l’intégralité de ses obligations.
Prenons l’exemple d’un organisateur d’évènements de portée internationale, ayant conclu des contrats portant sur plusieurs territoires. L’épidémie du coronavirus aura indéniablement un impact sur son activité s’effectuant sur les territoires chinois, coréen ou encore iranien, ainsi que tout territoire touché par l’épidémie.
En revanche, il n’y aurait pas lieu d’invoquer la force majeure pour des évènements organisés dans les pays qui ne sont pas touchés par l’épidémie. Dès lors, les obligations ne seraient pas suspendues pour ces pays, peu important qu’elles fassent partie intégrante d’un contrat plus global.

Le cas de la suspension du contrat :

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. La durée de la suspension dépend alors de la durée de l’empêchement, dans la limite d’un délai raisonnable, l’exécution pouvant reprendre dès la cessation de l’événement. Néanmoins, si le créancier n’a plus intérêt à l’exécution et que le retard causé par la suspension est suffisamment grave, cela peut justifier la résolution du contrat.
Une nouvelle décision de l’OMS actant de la fin de l’urgence de santé publique de portée internationale ou encore une décision émanant d’une autorité gouvernementale nationale pourraient constituer un élément permettant de lever la suspension. En pratique toutefois, la détermination de la date de levée de la suspension s’effectuera selon le territoire concerné ainsi qu’en fonction de l’évolution concrète de l’épidémie.

Le cas de la résolution du contrat :

– Pour les contrats à exécution spontanée : si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. Il y a lieu de procéder à des restitutions et la remise en état des parties au jour de la formation du contrat.
– Pour les contrats à exécution successive : Il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation ayant reçu sa contrepartie.

Comment met-on en œuvre une clause de force majeure ?

En l’absence de clauses de force majeure, les cocontractants peuvent invoquer un tel cas de force majeure, en application de l’article 1218 du Code Civil.

Il est possible de prévoir dans le contrat une clause organisant la mise en œuvre du cas de force majeure telle que :
« La partie empêchée d’exécuter ses obligations suite à la survenance d’un cas de force majeure doit avertir sans tarder l’autre partie (ou dans un délai de X jours à compter de la connaissance qu’il a ou qu’il aurait dû avoir de l’événement) de la survenance d’un cas de force majeure par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant sa nature et sa durée prévisible. La même partie doit avertir sans tarder l’autre partie de la cessation de l’empêchement. »

En toute hypothèse, même si le contrat ne prévoit rien, en vertu de l’obligation de bonne foi renforcée issue de l’article 1104 du Code civil, il incombe à la partie qui fait face à un cas de force majeure de notifier cet événement au plus vite à son cocontractant en caractérisant de manière précise son impact concret sur l’exécution du contrat et dans tous les cas, antérieurement à la suspension de ses obligations.

En cas d’épidémie, la force majeure n’est-elle constituée qu’en cas de décision d’un organisme de santé publique ?

Lorsque l’OMS reconnaît dans sa déclaration du 30 janvier dernier que « les conditions d’une urgence de santé publique de portée internationale sont réunies », elle considère que l’épidémie constitue un « évènement extraordinaire » (déclaration susmentionnée). Elle définit elle-même cet évènement comme soudain, inhabituel ou inattendu, ayant des répercussions au-delà des frontières nationales, et exigeant une action internationale immédiate.

De toute évidence, ces critères ne sont pas sans recouper ceux de la force majeure en droit français. Ainsi, cette déclaration offre un cadre propice à la reconnaissance d’un cas de force majeure telle qu’établie par l’article 1218 du Code civil. Néanmoins, la mise en œuvre de la force majeure ne requiert pas l’existence d’une décision préalable d’une quelconque organisation nationale ou internationale.

En tout état de cause, savoir si une épidémie entraîne la mise en œuvre de la clause de force majeure dépendra de la rédaction de cette clause, bien que l’absence de mention expresse n’écarte pas l’épidémie comme un fait de force majeure. Il serait difficile de contester efficacement la nature de force majeure du Covid-19 et ce, même en présence d’une clause rédigée de manière générale sans référence spécifique aux épidémies compte tenu de l’exceptionnelle gravité de la situation.

Par ailleurs, le plus souvent les événements contenus dans les clauses de force majeure ne sont que purement indicatifs et non exhaustifs.


En conclusion, si votre entreprise est confrontée à un tel cas de force majeure et qu’elle souhaite suspendre ses obligations ou mettre un terme au contrat car elle considère que son économie est bouleversée, il lui faudra le notifier son partenaire dans une démarche de loyauté et de bonne foi et ce, afin de limiter les conséquences préjudiciables pour ce dernier.
Cette notification devra exposer précisément dans quelle mesure le contrat est affecté par la force majeure ainsi que l’impact de cet évènement concret sur son exécution.

Vincent FAUCHOUX
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