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Actualité
22/7/14

Condamnation du Front National à Cayenne : un jugement illégal ?

Anne-Sophie Leclère, ancienne tête de liste FN aux élections municipales à Rethel dans les Ardennes, a été condamnée le 15 juillet 2014 par le Tribunal de grande instance de Cayenne à une peine de neuf mois d’emprisonnement ferme, à cinq ans d’inégibilité et 50 000 euros de dommages et intérêts pour avoir comparé Christiane Taubira, la Garde des Sceaux, à un singe dans un photomontage publié sur sa page Facebook.

Le photomontage en cause représentait une photographie d’un singe à côté de celle de Christiane Taubira, avec les légendes « à 18 mois » et « maintenant ».

Anne-Sophie Leclère avait dans l’émission « Envoyé spécial » défendu ce montage en prétendant qu’il s’agissait « d’humour ». A la suite de cette diffusion, le FN l’avait exclue de son parti.

L’ancienne candidate et le Front National n’ont pas assisté à l’audience et ne se sont pas fait représenter par un avocat, l’audience ayant eu lieu en Guyane.

Si la condamnation d’Anne-Sophie Leclère pour injures racistes et incitation à la haine ne faisait pas de doute, la lourdeur de la condamnation prononcée, de la prison ferme, n’a pas manqué de faire couler beaucoup d’encre.

Ce qui étonne également, c’est la condamnation, à ses côtés, du Front National à une amende de 30 000 euros.

Pour justifier cette dernière condamnation, le Tribunal a relevé notamment que :

« si le FN n’est pas l’auteur matériel de l’infraction, il sera démontré qu’il y a participé par instigation et fourniture de moyens ; qu’il est évident que l’infraction commise par Mme Leclère aurait eu un retentissement sans commune mesure si elle n’avait pas été candidate du Front national aux élections municipales de Rethel [Ardennes] »

Ou encore que le FN :

« a participé de manière plus directe encore [aux infractions] en véhiculant un discours parfois raciste, plus ouvertement xénophobe et négatif vis à vis de toutes les personnes ou communautés susceptibles de ne pas correspondre à son idéal du ‘Français de souche’, de race blanche »

et que :

« le fondateur de ce parti, Jean-Marie Le Pen, qui en est encore le président d’honneur à vie, a tenu de nombreux propos racistes pour lesquels il a été condamné ».

La responsabilité pénale du Front National est ainsi retenue au titre de la complicité. Or, si depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, les personnes morales peuvent être déclarée responsables pénalement, en tant qu’auteur principal ou complice, d’une infraction, le législateur a expressément exclu leur responsabilité en cas de délits de presse (article 93-4 de la loi du 29 juillet 19821).

L’illégalité de cette décision, dénoncée par le FN, pourrait donc faire mouche devant la juridiction d’appel…

Pierre DEPREZ / Aurélie BREGOU / Clémentine CARLET

1 L’article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 énonce que « les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l'article 93-3 de la présente loi sont applicables », c’est-à-dire aux infractions de presse commises par un moyen de communication électronique.
L’article 121-2 du Code pénal est l’article relatif à la responsabilité des personnes morales. Il dispose notamment en son article 1er que : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » et n’était donc pas applicable en l’espèce.

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