Le 19 mars 2018 s’est achevé le dernier round en date des négociations autour du Brexit. Ainsi, les négociateurs du Brexit sont parvenus à établir la date à laquelle la période de transition prendra fin : le 31 décembre 2020, ce qui permettra au Royaume-Uni d’avoir accès au marché intérieur jusque-là.
Toutefois, un avis (« notice ») de la Commission européenne publié quelques mois avant ce round informe les acteurs économiques de la position juridique que prendra l’Union européenne vis-à-vis du départ du Royaume-Uni du bloc communautaire.
Deux situations sont envisagées : la première est celle où le projet d’accord n’aboutirait pas, la deuxième est celle où l’accord entrerait bien en vigueur, repoussant les éventuels effets dudit avis au 1er janvier 2021.
Si aucun projet d’accord n’aboutit, cet avis de la Commission aura vocation à être suivi par les institutions de l’Union européenne et les autorités nationales qu’elles supervisent dès le 29 mars 2019, 23h00 (heure de Londres).
Quelles seront alors les conséquences pour l’industrie cosmétique ?
Le Règlement (CE) n°1223/2009 pose les règles en matière de responsabilité des produits cosmétiques. Ainsi, une « personne responsable » doit être désignée parmi les différents opérateurs économiques (fabricant, importateur ou distributeur), laquelle est soumise à des obligations particulières en matière de sécurité. Cette « personne responsable » peut être désignée par défaut ou faire l’objet d’une désignation par mandat, la règle étant que la personne responsable doit toujours être localisée dans un Etat Membre de l’Union européenne.
Par conséquent, un distributeur localisé dans l’un des 27 Etats Membres de l’Union européenne, réceptionnant des produits cosmétiques issus du Royaume-Uni, se livrera en réalité à une importation à partir d’un Etat tiers à l’Union européenne et pourra devenir – à son insu – la « personne responsable ». Il devra alors se conformer aux obligations qui incombent à ce rôle.
Parmi ces obligations, nous pouvons citer celles en matière d’étiquetage consistant à indiquer son nom, la raison sociale de son entreprise ainsi que l’adresse à laquelle il peut être contacté par les autorités compétentes et les consommateurs. Il faudra également conserver une copie de la déclaration UE en conformité pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit.
Le round du 16 au 19 mars 2018 a permis aux négociateurs de s’accorder sur de nombreux articles du projet d’accord, s’engageant à ne plus revenir dessus pour des raisons de sécurité juridique. Ainsi, l’article 122§6 du projet d’accord prévoit que, durant la période de transition s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020, toute référence à la notion d’Etat Membre dans le droit primaire et secondaire doit être interprété comme incluant le Royaume-Uni. De plus, l’article 122§3 du projet d’accord prévoit que pendant cette période de transition, le droit de l’Union européenne devra être interprété selon les mêmes méthodes et principes généraux.
Ainsi, le changement de statut des opérateurs économiques (fabricant, importateur, distributeur, personne responsable) ne sera pas modifié durant cette période.
Enfin, le projet d’accord prévoit que les produits mis sur le marché en conformité avec le droit de l’Union européenne avant le 31 décembre 2020 pourront poursuivre leur circulation sur le marché intérieur. Après cette date, les produits non encore mis sur le marché intérieur devront avoir un étiquetage en règle et à jour du changement de statut des opérateurs économiques, comme prévu par l’avis du 22 janvier 2018.
Toutefois, il ne faut pas exclure les clauses d’un éventuel accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Royaume-Uni prenant le relais à partir du 1er janvier 2022, pouvant aboutir à une situation différente de celle prévue par l’avis de la Commission européenne.
Il est conseillé aux entreprises ayant leur « personne responsable » localisée au Royaume-Uni de se préparer dès maintenant à la désignation d’une autre « personne responsable » au sein de l’Union européenne car aucune garantie n’est donnée quant à la conclusion et à la ratification du projet d’accord actuel. En effet, le principe des négociations demeure « rien n’est conclu tant que tout n’est pas conclu » et certains points font encore l’objet de discordes.