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Actualité
27/3/17

Transposition de la directive 2014/104/UE : facilitation des actions en dommages-intérêts des victimes de pratiques anticoncurrentielles

Le 26 novembre 2014, la Commission européenne a adopté la directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union Européenne. Cette directive a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des actions indemnitaires des victimes de pratiques anticoncurrentielles par l’instauration d’une série de présomptions à leur profit.

Ce texte a été transposé en droit national par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 et le décret n°2017-305 du même jour, publiés au JORF le 10 mars 2017.

Ainsi, le Livre IV du code de commerce est complété par un Titre VIII au sein duquel sont rassemblées les principales dispositions relatives aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.

1. Les conditions de la responsabilité

Les actions en dommages et intérêts peuvent être exercées à l’encontre des auteurs de pratiques anticoncurrentielles, définies aux articles L. 420-1, L.420-2, L.420-2-2 et L. 420-5 du Code de commerce at aux articles 101 et 102 du TFUE, telles que les ententes, les abus de position dominante, les abus de dépendance économique, les pratiques de prix abusivement bas etc.

Selon le nouvel article L. 481-2 du Code de commerce, la personne physique ou morale est présumée de manière irréfragable d’avoir commis une pratique anticoncurrentielle si l’existence de l’infraction et son imputation ont été constatées :

  • par une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Cour d’appel de Paris ne pouvant plus faire l’objet d’un recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, ou
  • par une décision définitive de la Commission européenne ayant constaté une pratique anticoncurrentielle et l’ayant imputée à une personne physique ou morale.

En revanche, les décisions rendues par les autorités de concurrence ou les juridictions d’autres États membres de l’Union Européenne ne constituent que des présomptions simples de la réalisation de l’infraction.

Jusqu’à preuve du contraire, une entente anticoncurrentielle est présumée avoir causé un préjudice (L. 481-7 du Code de commerce).

2. Les préjudices indemnisables

Les préjudices sont listés de manière non limitative à l’article L 481-3 du code de commerce. Il s’agit notamment de :

- La perte résultant :

  • Soit du surcoût correspondant à la différence entre le prix que la victime a effectivement payé pour un produit ou un service et celui qu’elle aurait payé en l’absence d’infraction, sous réserve de l’éventuelle répercussion, totale ou partielle, de ce surcoût sur son contractant direct ultérieur1
  • Soit de la minoration résultant d’un prix plus bas que l’auteur de l’infraction a payé à la victime.

- Le gain manqué en raison de la diminution du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût que la victime de l’infraction a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation des effets de la minoration des prix qu’il a dû pratiquer
- La perte de chance
- Le préjudice moral.

3. Les responsables de l’indemnisation

Dans l’hypothèse où plusieurs personnes physiques ou morales sont responsables d’une pratique anticoncurrentielle, celles-ci sont tenues de réparer solidairement le préjudice qui en découle (article L. 481-9 du Code de commerce).

Elles sont ainsi tenues de contribuer à la réparation du préjudice proportionnellement à la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle dans la réalisation du dommage.

Il convient toutefois de préciser que lorsqu’une transaction a été conclue avec l’un des codébiteurs, la victime ne peut alors réclamer aux autres codébiteurs (exclus de la transaction) que le montant de son préjudice diminué du montant de l’indemnisation obtenu du codébiteur partie à la transaction (L. 481-13 du Code de commerce). En revanche, si l’action de la victime de la pratique à l’encontre des autres codébiteurs est dépourvue d’effet, alors celle-ci  pourrait réclamer le solde du montant de son préjudice au codébiteur partie à la transaction.

Dans le cas où l’un des responsables aurait bénéficié d’une exonération totale de sanction pécuniaire en application d’une procédure de clémence, il n’est tenu de réparer le dommage subi par les victimes autres que ses contractants directs ou indirects que si les victimes n’ont pas pu obtenir réparation intégrale après avoir vainement poursuivi les autres codébiteurs (L. 481-11 du Code de commerce).

Par dérogation aux règles de solidarité susvisées, les petites et moyennes entreprises ne sont tenues de réparer que le préjudice subi par leurs contractants directs ou indirects lorsque : (i) leur viabilité économique serait irrémédiablement compromise ou (ii) si leur part sur le marché pertinent était inférieure à 5% pendant toute la durée de la commission de la pratique (L. 481-10 du Code de commerce).

4. La protection du secret des affaires et des pièces figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence

Dans le cas où une communication de pièces serait nécessaire, le juge doit veiller à la protection des informations confidentielles (L. 483-1). Cette protection peut passer par des audiences non publiques, une communication limitée des pièces, une adaptation de la motivation de la décision (L. 483-2).

S’agissant des pièces figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence, des règles spécifiques sont également prévues par l’article L.483-4 et suiv. du Code de commerce.

En particulier, le juge ne peut pas enjoindre la communication de certains documents relatifs notamment à une procédure de clémence ou bien à une procédure en cours (L.483-5 et L.483-5 du Code de commerce), étant toutefois précisé que ces restrictions ne sont pas applicables aux pièces existant indépendamment de la procédure engagée devant une autorité de la concurrence même si elles figurent dans le dossier de ladite autorité.

5. La prescription

L’action en dommages et intérêts se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaitre  de façon cumulative : (i) l’existence de la pratique anticoncurrentielle, (ii) le fait que la pratique lui cause un préjudice et (iii) l’identité de l’un des auteurs de l’infraction.

La prescription ne court pas tant que la pratique n’a pas cessé, de même qu’à l’égard des victimes du bénéficiaire d’une exonération totale de sanction pécuniaire en application d’une procédure de clémence (Article L. 482-1, al.2 du Code de commerce). Il en est de même de tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou la Commission européenne (Article L.462-7 du Code de commerce).

Philippe BONNET/ Aksiniya MARINKOVA

1 Il convient de préciser à cet égard qu’en application de l’article L.481-4 du Code de commerce le demandeur à l’action (acheteur direct ou indirect de biens ou services) est réputé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf preuve contraire de l’auteur de la pratique anticoncurrentielle.  En revanche, l’acheteur (direct ou indirect) qui prétend avoir subi un surcoût doit le prouver. (Article L.481-5 du Code de commerce).

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