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Actualité
19/10/16

Quand l’action de groupe en santé devient réalité

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, avait introduit dans notre arsenal juridique la notion d’action de groupe en matière de santé (articles L. 1143-1 à L.1143-22 du Code de la santé publique – ci-après « CSP »).

Le décret d’application n°2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l’action de groupe en matière de santé a été publié au Journal Officiel du 27 septembre 2016. Il précise les modalités de mise en œuvre de l’action de groupe en matière de santé en fixant notamment (i) la composition de la commission de médiation que le juge peut adjoindre au médiateur, (ii) les personnes appartenant à des professions judiciaires auxquelles l’association d’usagers du système de santé portant l’action de groupe peut avoir recours pour l’assister ainsi que (iii)  les règles de la procédure civile ou administrative spécifiques à l’action de groupe en matière de santé, en ce qui concerne l’appréciation individuelle des dommages corporels.

I. S’agissant de la composition de la commission de médiation, outre le médiateur désigné par le juge, qui en assure la présidence, les 8 membres suivants sont nommés par ordonnance du juge :

  • Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission,
  • Une personne qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission,
  • Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d’être imputables au produit de santé en cause proposé par l’association requérante,
  • Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d’être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause,
  • Un représentant des entreprises d’assurance de responsabilité médicale, proposé par le président de la commission,
  • Un représentant de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médiaux (ONIAM) désigné par le président de cet office,
  • Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l’Union nationale des caisses de sécurité sociale (article R.1143-6 du CSP).

II. Les personnes des professions judiciaires pouvant assister les associations d’usagers du système de santé sont les avocats et les huissiers de justice (article R.1143-3 du CSP).

III. S’agissant des règles spécifiques à l’action de groupe en matière de santé concernant l’appréciation individuelle des dommages corporels, le décret prévoit notamment que l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le Code de procédure civile (procédure ordinaire devant le Tribunal de grande instance) ou le Code de justice administrative en précisant que:

  • La demande en réparation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action (article R.1142-2 du CSP),
  • La procédure d’appel contre les jugements rendus en première instance sera celle de l’article 905 du Code de procédure civile (article 826-2 du Code de procédure civile), c’est-à-dire la procédure concernant les affaires urgentes et/ou évidentes, ce qui parait contestable dès lors que les actions de groupe sont des procédures particulièrement complexes.

Ce décret d’application entrant en vigueur le lendemain de sa publication, et à défaut de disposition spécifique, des actions de groupe pourront donc être introduites dès le 28 septembre 2016. Cette application immédiate est assurément source d’une insécurité juridique pour les professionnels concernés par cette action de groupe.

Charline DI GALANTE / Delphine PIGNOT
Image par © Milissenta sur Fotolia
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