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Actualité
5/4/17

Provocation à la haine envers les Roms : condamnation d’un maire à un an d’inéligibilité et 10 000 euros d’amende

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 1er février 2017, rappelé les limites à la liberté d’opinion et d’expression.

A l’occasion d’une réunion publique, le maire d’une commune située dans le Var avait tenu des propos anti-Roms :

« Je vous rappelle quand même, que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m’ont mis neuf fois le feu. Neuf fois des départs de feux éteints par le SDIS dont le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu’ils font : ils piquent des câbles électriques et après ils les brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours! Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c’est un cauchemar, c’est un cauchemar. »

Le 26 mai 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’avait condamné à un an d’inéligibilité et 10 000 euros d’amende pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion ou une nation déterminée, en application de l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881. La cour d’appel avait en outre rappelé que la liberté d’opinion et d’expression a des limites, notamment lorsque des paroles « suscitent un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes déterminées« , limites en l’espèce dépassées.

Un pourvoi en cassation a été formé par le maire. Ce dernier soulevait notamment le manque de motivation de la peine prononcée alors que selon lui, une sanction d’inéligibilité pouvait avoir des effets dissuasifs sur le débat d’idées et devait être nécessaire et proportionnée au regard de l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en reprenant l’argumentation de la Cour d’appel. Elle considère :

  • que les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 24, alinéa 8, devenu l’alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sont réunis,
  • que « l’exercice de la liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui«
  • que la peine est motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur, maire depuis treize ans et dont la mission est d’assurer la sécurité des personnes présentes sur sa commune, et l’atteinte, portée au principe de la liberté d’expression défini par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, proportionnée.

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