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Actualité
12/12/14

Proposition de loi visant à lutter contre l’obsolescence programmée : Rien de nouveau sous le soleil

Une proposition de loi visant à lutter contre l’obsolescence programmée a été présentée à l’Assemblée Nationale le 22 octobre 2014 par 28 députés.

Alors que le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte vient d’être transmis au Sénat après avoir été adopté le 14 octobre dernier par l’Assemblée Nationale, cette proposition est particulièrement d’actualité puisqu’elle s’inscrit dans une volonté de transformation des modes de consommation et de production vers un modèle plus durable. Cette volonté s’est notamment manifestée lors du Sommet de Rio des 20-22 juin 2012 dont l’objectif est de « promouvoir le concept des 3R [Réduire, Réutiliser, Recycler], notamment la réparation et l’entretien des produits comme substitut aux nouveaux produits ».

Ainsi l’on comprend que soit soulevée la question de la pratique d’obsolescence programmée que la proposition de loi suscitée qualifie de « stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique ».

Se pose donc la question de savoir quelles sont les mesures envisagées par cette proposition de loi et quelles en sont les perspectives d’avenir ?

1. La création d’une interdiction spécifique d’obsolescence programmée

L’article 1er de la proposition de loi « vise à donner à cette pratique un cadre juridique clair ». Pour ce faire, il prévoit de créer une section spécifique intitulée « Obsolescence programmée » insérée au sein du Code de la consommation dans le chapitre relatif à la tromperie. L’obsolescence programmée serait ainsi légalement définie (cf. supra) et serait punie d’un an d’emprisonnement et/ou d’une amende de 37.500 €.

Les députés se sont ici très largement inspirés de l’article 1er de la proposition de loi n°429 visant à lutter contre l’obsolescence programmée et à augmenter la durée de vie des produits présenté par le Sénateur Jean-Vincent Placé en 2013 (Ci-après « proposition de loi n°429 »). Ce projet de loi prévoyait également d’encadrer spécifiquement l’obsolescence programmée en l’insérant au même endroit du Code de la consommation, en la définissant de manière similaire et en prévoyant le même type de peine bien que la peine de prison encourue était plus sévère, allant jusqu’à 2 ans.

Lors des débats tenus au Sénat à la suite du dépôt de cette proposition de loi n°429, Benoît Hamon s’était montré réfractaire à la création d’une infraction spécifique estimant que la pratique en cause était déjà sanctionnée par le Code de la consommation au titre des « tromperies ». La proposition n’a d’ailleurs pas été reprise dans la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Néanmoins, l’article 22 ter du projet de loi relatif à la transition énergétique prévoit l’insertion d’une définition de l’obsolescence programmée dans le Code de la consommation afin que la pratique soit sanctionnée au titre de la tromperie.

Si certains affirment déjà que « L’obsolescence programmée sera désormais sanctionnée par la loi », il se pourrait bien que le Sénat s’oppose à l’insertion d’une définition de l’obsolescence programmée dans le Code de la consommation. En effet, suite à une question soulevée par un sénateur, le gouvernement a reconnu qu’il n’existe aucune définition et aucune méthode de mesure normalisée pour la notion de durée de vie de laquelle dépendrait la qualification d’obsolescence programmée1.

2. L’adaptation des dispositions relatives à la conformité des produits

L’allongement du délai de prescription de l’action en non-conformité à 5 ans

L’article 2 de la dernière proposition de loi prévoit de porter le délai de prescription de l’action résultant du défaut de conformité à 5 ans au lieu de 2 actuellement.

Là encore, les députés se sont inspirés de la proposition de loi n°429 qui prévoyait exactement la même mesure en son article 2.

L’allongement du délai de présomption de non-conformité du bien à 1 an

L’article 3 prévoit quant à lui de modifier l’article L.211-7 du Code de la consommation de sorte que les défauts de conformité qui apparaîtraient dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien seraient présumés exister au moment de cette délivrance.

Cette fois-ci, non seulement la même mesure était prévue par la proposition de loi n°429 mais elle a surtout été adoptée dans le cadre de la loi de consommation du 17 mars 2014, dite loi Hamon et entrera en vigueur en 2016.

Obligation d’information sur la disponibilité des pièces détachées essentielles

Enfin, l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre l’obsolescence programmée envisage plusieurs mesures.

D’une part, il s’agirait d’insérer à l’article L.111-1 du Code une disposition prévoyant une durée minimum de 10 années pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Or, l’article visé a été modifié par la loi Hamon et c’est désormais l’article L.111-3 – Non pas L.111-1– qui prévoit l’obligation d’information sur la période de disponibilité des pièces indispensables.

D’autre part, il est proposé de créer une section dans le Code de la consommation qui prévoirait l’obligation de fournir au consommateur les pièces indispensables au bien qu’il a acquis pendant 10 ans et dans un délai d’un mois à compter de la demande du consommateur, mais également l’obligation de rendre disponibles les notices de réparation des produits.

L’article 4 de la proposition de loi des députés est calqué sur celui de la proposition de loi n°429 et la loi Hamon a d’ores et déjà insérée dans l’article L.111-3 un alinéa prévoyant l’obligation pour le fabricant de fournir les pièces détachées indispensables à l’utilisation dans un délai de deux mois.

En conclusion, la proposition de loi ne propose rien qui n’existe pas déjà ou qui n’ai pas déjà été proposé, rendant ainsi son adoption peu probable.
Quoi qu’il en soit, l’obsolescence programmée n’a pas finie de faire parler d’elle puisqu’en mars 2015 le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport à ce sujet2.

Jean-Christophe ANDRE / Laura GAUTIER

1 Réponse du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie à une question écrite n°5379 par M. Jean-Michel Baylet, publiée au JO Sénat du 19 juin 2014

2 Article 8 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

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