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Actualité
25/10/21

Ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

L’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été publiée (ordonnance prise par le gouvernement sur habilitation de la loi du 22 mai 2019, dite « loi PACTE »).

Ses dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022 (sauf pour certaines nécessitant des mesures règlementaires d’application et qui entreront en vigueur ultérieurement, mais au plus tard au 1er janvier 2023).

Cette réforme tend à moderniser et à unifier le régime des sûretés, notamment en regroupant les règles du droit des sûretés, dispersées dans divers codes et lois, au sein du Code civil.  Elle vise également à renforcer l’efficacité du droit des sûretés, tout en garantissant l’équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et des garants.

De nombreuses sûretés sont réformées : cautionnement, privilèges mobiliers, gage de droit commun, nantissement de créance, réserve de propriété, nantissement de compte-titres, garanties grevant le fonds de commerce… L’ordonnance vient également abroger certaines sûretés spéciales devenues désuètes ou obsolètes, prévues par le Code de commerce, telles que le gage commercial, le gage de stocks, ou encore les warrants pétroliers (le régime du gage de droit commun s’appliquera).

C’est le régime du cautionnement qui connait les changements les plus significatifs (c’est heureux car cette sûreté n’avait pas été réformée en 2006 et fait face depuis plusieurs années à un contentieux de masse), ainsi notamment :

  • possibilité pour la caution d’opposer à l’égard du créancier les exceptions purement personnelles au débiteur,
  • modification de la sanction d’un cautionnement disproportionné, cela en écartant la déchéance totale en la remplaçant par la réduction du cautionnement,
  • possibilité de conclure un cautionnement par voie électronique,
  • unification du régime de la mention manuscrite au sein du Code civil en l’exigeant pour toute caution personne physique peu important la qualité du créancier (professionnel ou non),
  • clarification du sort du cautionnement en cas de fusions ou de scissions.

En matière de nantissement de fonds de commerce, les formalités de publicité sont simplifiées. En outre, le défaut d’inscription du nantissement dans le délai préfix ne sera plus sanctionné par la nullité, mais par l’inopposabilité de l’acte.

S’agissant des nantissements de comptes-titres financiers, les parties pourront désormais exclure, dès la constitution de la sûreté, les fruits et produits de l’assiette de cette sûreté.

Au-delà des modifications et des suppressions de sûretés, l’ordonnance introduit deux nouvelles sûretés-propriété dans le Code civil : la cession de créance à titre de garantie (hors fiducie-sûreté) et la cession de sommes d’argent à titre de garantie (gage-espèces).

Notons qu’une des principales innovations de l’ordonnance est la dématérialisation de l’ensemble des suretés, lesquelles peuvent être désormais toutes conclues par voie électronique.

Enfin, prochainement, un décret instituera également un registre unique des sûretés mobilières, librement accessible sur internet, conformément aux meilleurs standards internationaux (son but étant de permettre aux créanciers de prendre connaissance de l’ensemble des garanties déjà constituées par d’éventuels emprunteurs).

Grégoire GUIGNOT / Noura RAOUI
Image par © Rostislav Sedlacek sur Fotolia
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