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Actualité
25/3/14

Loi Consommation – E-commerce : une transposition attendue

La loi relative à la consommation adoptée le 17 mars 2014 (ci-après, la « Loi Consommation » ) modifie le Code de la consommation, avec –notamment- pour objectif d’ « Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparation des produits » (voir Chapitre II).

Nous rappelons que sur ces aspects, le Législateur n’a toutefois pas pris d’initiatives majeures, s’agissant de la transposition de la Directive communautaire du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (laquelle devait être transposée par les Etats membres au plus tard le 13 décembre 2013 et prévoyait une harmonisation complète).

Sont ci-après présentés, de manière synthétique, les apports majeurs de la Loi Consommation concernant les contrats conclus à distance (cette 1e présentation générale n’intègre pas les dispositions spécifiques aux contrats portant sur des services financiers).

1e Apport : Une définition du consommateur

1.1. Alors que le Code de la consommation ne prévoyait aucune définition des personnes susceptibles de bénéficier de l’ensemble du dispositif légal et réglementaire de protection dudit Code, la Loi Consommation ajoute la définition suivante : « Au sens du présent code, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale« .

Il s’agit ici d’une reprise de la Directive précitée, laquelle prend également le soin de définir, par opposition, le professionnel comme la « personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale« .

Dans ce sens, le nouvel article L. 121-16-1 III du Code retient une définition spécifique pour le cas des « contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq« .

1.2. En parallèle et conformément au Règlement Rome I, le consommateur est celui –au sens de l’article L. 139-1 nouveau- concluant un contrat avec un professionnel :

– dans son État membre de résidence habituelle,
– dirigeant son activité vers le territoire de résidence du consommateur,
– l’ayant fait précéder dans ce territoire d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat (etc.).

2e Apport : Le renforcement de l’information précontractuelle a la charge du professionnel

En substance, la Loi Consommation reprend, en les aménageant, les conditions de validité des pratiques commerciales, sur la base des dispositions existantes sanctionnant leur caractère déloyal.

Ce faisant, elle précise la liste des informations « lisible[s] et compréhensible[s] » devant être communiquées avant la commande au consommateur et, notamment : sur les prix, sur les garanties, sur les « conditions contractuelles », sur les moyens de paiement acceptés, sur les éventuelles restrictions de livraison, sur les modalités de mise en œuvre du droit de rétractation ou l’inexistence dudit droit et sur les conditions de règlement des litiges, etc. (voir, notamment, articles L. 111-1 et suivants, les articles L. 121-17, 121-18 et 121-19 et suivants modifiés).

S’agissant plus particulièrement de l’information sur les prix, la Loi Consommation :

  • assouplit l’obligation générale d’information sur les prix des consommateurs par l’ajout à l’article L. 113-3-1 du Code de la consommation d’une disposition autorisant les professionnels à communiquer, non pas le prix exact du bien ou du service proposé, mais seulement le mode de calcul du prix lorsque celui-ci ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service. Le professionnel devra toutefois informer le consommateur de l’exigibilité de frais supplémentaires tels que transport, livraison ou affranchissement ;
  • prévoit, aux fins de favoriser un développement de l’économie dite de « fonctionnalité », une période expérimentale (du 1e janvier 2015 au 31 décembre 2017) au cours de laquelle les vendeurs professionnels auront la possibilité d’afficher un « double prix pour une même bien : un prix de vente et un prix d’usage [défini comme « la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien« ]. Ce double prix porte sur un nombre de produits » à déterminer par décret (article 4 de la Loi Consommation).

Par ailleurs, la Loi Consommation consacre un nouvel avantage probatoire significatif pour les consommateurs en prévoyant qu’en cas de litige, il appartiendra au professionnel seul de démontrer qu’il a satisfait à ses obligations d’informations précontractuelles (article L. 111-4 nouveau du Code de la consommation).

3e Apport : L’encadrement plus strict des contrats à distance et précisions sur des questions précédemment soulevées en jurisprudence

La Loi Consommation organise une refonte du Code de la consommation en réunissant les dispositions afférentes aux contrats conclus à distance et celles relatives aux contrats conclus « hors établissement » (hors lieu de vente, ou dans le lieu de vente après démarchage).

3.1. La formation du contrat

– La Loi Consommation intègre une obligation explicite à la charge du professionnel de fournir les conditions générales de vente sur un « support durable » défini comme (article L. 121-16 3e) : « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées » (Cf. Jurisprudence antérieure refusant cette qualité à des conditions générales de vente, uniquement accessibles sous forme de lien hypertexte) ;
– La Loi Consommation inclut une interdiction formelle d’ajout automatique par le professionnel de produits ou d’options non-sollicité(e)s par le consommateur : « le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre » à leur remboursement (Cf. pratique commerciale sanctionnée comme agressive) ;
– La Loi Consommation ajoute une nouvelle condition de validité du contrat conclu à distance : le consommateur doit reconnaître « explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement » (article L. 121-19-3 nouveau).

3.2. Le droit de rétractation

La Loi Consommation remodèle le droit de rétractation (articles L. 121-21 et suivants modifiés), en adoptant les mesures prévues par la Directive précitée, tenant à :

– une extension du délai de rétractation à 14 jours au lieu des 7 jours actuels (étant précisé que le défaut d’information du consommateur sur l’existence du droit de rétractation aura pour effet d’en étendre le bénéfice à une durée de 12 mois, au lieu des 3 mois actuels) ;
– sa mise en œuvre, via un formulaire de rétractation (« ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter« ), étant précisé que si ce formulaire doit être rempli en ligne, le professionnel doit en accuser réception, l’article L. 121-21-2 nouveau mettant à la charge du consommateur de prouver l’exercice effectif de son droit de rétractation ;
– des précisions sur la responsabilité du consommateur, dans ce cadre :
– il lui est fait clairement obligation de restituer le produit en cas de rétractation (une telle obligation ne figurait pas explicitement dans le Code jusqu’à présent), assortie d’un délai (« sans retard excessif et, au plus tard, dans les 14 jours suivants la communication de sa décision de se rétracter »). Corrélativement, le professionnel peut différer son obligation de remboursement (frais d’expédition initiaux inclus) jusqu’à récupération des produits (son obligation principale de remboursement étant fixée, par l’article L. 121-21-4 nouveau, à 14 jours suivant l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation) ;
– la responsabilité du consommateur n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de « dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens » (Cf. Jurisprudence antérieure sur les clauses obligeant un retour des produits dans leurs emballages d’origine).

3.3. Les garanties commerciales

Par ailleurs, la Loi Consommation favorise une meilleure articulation entre les garanties légales dues aux consommateurs par les vendeurs professionnels et les garanties commerciales complémentaires fournies par ces derniers, en obligeant à ce qu’elles soient mentionnées et décrites dans les conditions générales de vente (article L. 133-3 nouveau).

S’agissant plus particulièrement de la garantie de conformité, la Loi Consommation étend la présomption d’existence du défaut de conformité au moment de la livraison de 6 à 24 mois (exclusion faite des biens d’occasion, pour lesquels la durée de garantie est de 6 mois – article L. 211-7 modifié).

4e Apport : Les sanctions

La Loi Consommation réaffirme le caractère d’ordre public des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et les assortit :

  • de pénalités, à finalité dissuasive : quant aux retards de remboursement des consommateurs en cas de rétractation (majorations de 5% si retard de 10 à 20 jours, de 10% si retard entre 20 et 30 jours, de 20% si retard entre 30 et 60 jours, de 50% si retard entre 60 et 90 jours, de 5 points supplémentaires pour nouveau retard jusqu’au prix du produit), en cas de résolution du contrat conclu à distance (article L. 138-3), etc. ;
  • d’amendes administratives, notamment, en cas de non-respect : des obligations d’informations précontractuelles (dont celles concernant les prix) et des conditions de formation du contrat de vente à distance (article L. 111-6, L. 113-3-2 nouveaux et L. 121-22 modifié). Ces amendes sont d’un montant maximum de 3.000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour une personne morale, portées respectivement à 15.000 et 75.000 euros en cas de non-respect des règles encadrant le droit de rétractation (article L. 121-22-1 nouveau).
Jean-Christophe ANDRE / Guillaume DEGLAIRE
Image par Free-Photos de Pixabay
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