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Actualité
16/4/14

Chronique du droit de la Communication - 16 avril 2014

Julie Gayet au volant, une audience correctionnelle au tournant

La saga judiciaire qui a suivi la révélation de la relation amoureuse de Julie Gayet et François Hollande se poursuit.

Nous avions commenté la décision qui avait été rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre dans l’affaire qui opposait l’actrice au magazine Closer. Closer avait été condamné à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir publié un article révélant sa liaison avec François Hollande, accompagné de photographies.

Dans les mois qui ont suivi la révélation de cette liaison, l’actrice avait été suivie lors de ses déplacements en voiture, et prise en photographie par des paparazzis alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule. Ces photographies avaient ensuite été publiées dans le magazine Closer du 17 janvier 2014.

À la suite à cette publication, le parquet de Nanterre avait ouvert une enquête afin de retrouver les auteurs de ces photographies.

Le Procureur de la République de Nanterre vient d’annoncer que quatre personnes allaient comparaitre devant le Tribunal correctionnel pour « atteinte à l’intimité de la vie privée » : le photographe, auteur des clichés, un de ses proches ainsi que deux responsables du magazine Closer, qui ont utilisé les photographies en cause.

Pour mémoire, l’article 226-1 alinéa 1 du Code pénal punit :

« d‘un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.« , l’article 226-2 réprimant « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ».

Par ailleurs, la jurisprudence considère qu’une voiture est un lieu privé : ainsi la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date 28 novembre 2006, a jugé que « le lieu privé, au sens de l’ article 226-1 du Code pénal, s’entend de l’endroit qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe et que tel est le cas du véhicule automobile dans lequel se trouvait la partie civile » (Cass. crim., 28 nov. 2006 : JurisData n° 2006-036754).

L’atteinte à l’intimité de la vie privée pourrait donc être retenue, sauf à ce que les prévenus puissent démontrer que Julie Gayet ne s’est pas opposée à la captation de son image alors qu’elle était en mesure de le faire.

L’article 226-1 du Code pénal dispose en effet dans son alinéa 2 que « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

L’audience se tiendra le 1er juillet 2014 devant le Tribunal correctionnel de Nanterre.

« Fasciste » : une insulte « politiquement correcte » ?

Le Tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision le 10 avril dernier, dans l’affaire qui opposait Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon.

Lors d’une interview accordée en mars 2011 à un journaliste d’I-Télé, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré, à propos d’un sondage donnant Marine Le Pen en tête au premier tour de la présidentielle de 2012 :

« Pourquoi voulez-vous que le peuple français soit le seul peuple qui ait envie d’avoir un fasciste à sa tête ? ».

Considérant que ces propos étaient injurieux à son encontre, Marine Le Pen avait fait citer Jean-Luc Mélenchon devant le Tribunal correctionnel de Paris pour injure publique.

Rappelons que l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (…) ».

Le terme « fasciste », isolé du contexte dans lequel il avait été prononcé, était sans nul doute en lui-même injurieux.

Toutefois, à l’instar de la diffamation et peut être plus encore que celle-ci, les tribunaux tiennent compte du contexte dans lequel une expression injurieuse a été prononcée.

Si la jurisprudence en tient compte en matière de diffamation dans l’appréciation de la bonne foi, dans le domaine de l’injure, elle en tient compte le plus souvent au stade de la qualification : un contexte politique pourra ainsi remettre en cause la qualification d’injure, comme un contexte humoristique ou satirique.

En l’espèce, le terme « fasciste » avait bien été tenu ici dans un contexte politique.

En conséquence, le Tribunal relaxe Jean-Luc Mélenchon des fins de la poursuite, considérant que « si le terme « fasciste » peut prendre une connotation outrageante quand il est utilisé en dehors de tout contexte politique ou s’il est accompagné d’autres termes dégradants, il est, en revanche, dépourvu de caractère injurieux lorsqu’il est employé entre adversaires politiques sur un sujet politique ».

Il précise que le terme « fasciste » se situe « dans le cadre d’un débat d’idées et d’une polémique sur la doctrine et le rôle d’un parti politique, sur lesquels Jean-Luc Mélenchon pouvait légitimement faire valoir son opinion (…) sans dépasser les limites autorisées de la liberté d’expression en la matière ».

On retrouve derrière cette motivation l’influence de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui élargit la liberté d’expression dans le cadre de la polémique politique. Par exemple, dans un arrêt Brasilier contre France du 11 avril 2006, la Cour avait jugé que :

« L’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique.
La Cour accorde la plus haute importante à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses »
.

On pourrait en citer bien d’autres dans le même sens.

Marine Le Pen qui souhaitait poursuivre tous ceux qui la qualifiait de « fasciste » n’aura qu’à bien y réfléchir à deux fois…

Incitation a la haine raciale : Renaud Camus condamné

Le Tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision dans l’affaire engagée par le MRAP à l’encontre de Renaud Camus, écrivain proche de l’extrême droite et Luc Roche, professeur de philosophie.

Le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) avait déposé une plainte pour provocation à la haine raciale suite aux violents propos tenus lors des « Assises internationales sur l’islamisation » à l’encontre de la religion musulmane, à Paris.

Le Tribunal a estimé que les propos tenus par Renaud Camus « constituent une très violente stigmatisation des musulmans, présentés comme des “voyous”, des “soldats”, “le bras armé de la conquête” », ou encore des « “colonisateurs” cherchant à rendre “la vie impossible aux indigènes”, à les forcer “à fuir”, “à évacuer le terrain” »,  « “ou bien, pis encore, à se soumettre sur place” ».

Ce sont les articles 23 et 24 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui punissent l’incitation à la haine ou à la violence :

Article 23 :

« Seront punis (…) ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, (…) auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. »

Article 24 :

« Seront punis (…) Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »

L’incitation peut donc prendre la forme d’un discours, doit être publique, et doit être constituée de propos suffisamment violent pour constituer une véritable incitation à agir contre les personnes visées.

Renaud Camus a été condamné à une amende de 4000 euros et à verser au Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros, conjointement avec Luc Roche, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Pierre DEPREZ / Aurélie BREGOU / Clémentine CARLET
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