Téléchargez gratuitement notre eBook "Pour une stratégie d'entreprise éco-responsable"
télécharger
French
French
Actualité
20/3/14

Chronique de droit de la communication - 20 mars 2014

Un nouveau logiciel de téléchargement en ligne… légal ?

La nouvelle application disponible sur Mac, Windows et Linux « Popcorn Time » permet d’accéder à un portefeuille de film. On peut directement cliquer sur le film qui est diffusé immédiatement.

Ça ressemble à du streaming, ça a le goût du streaming… mais ce n’est pas du streaming.

Popcorn Time est un logiciel de torrent, seule l’apparence change :

C’est l’application qui télécharge elle-même le film, par un torrent, sur l’ordinateur de l’utilisateur.

Le torrent est une application permettant d’accéder à une liste de vidéos/musiques. L’utilisateur clique sur le film qu’il souhaite télécharger. A la fin du téléchargement seulement il pourra visionner le film. Une fois enregistré sur son ordinateur, le fichier sera retransmis à tout utilisateur souhaitant télécharger le film. Chaque utilisateur est en effet un relai par lequel l’application passe pour diffuser la vidéo.

Or ici, l’utilisateur n’a qu’à cliquer sur le film pour le visionner immédiatement. Pourtant, il participe au système du torrent et s’expose donc à des sanctions.

Popcorn Time n’est donc pas un site de streaming, ni un site comparable à Megaupload :

  • Sur le plan technique:  Popcorn Time n’enregistre aucun film sur son site internet. L’application n’est qu’un intermédiaire pour accéder à un film partagé par torrent. Megaupload était au contraire une base support où tout type de fichier pouvait être enregistré.
  • Sur le plan financier: Popcorn Time s’affiche comme ne recevant aucun gain. Aucune publicité  n’est présente sur le site et aucun bénéfice ne serait obtenu de son exploitation. Ici encore à l’inverse de Megaupload, condamnée aux Etats-Unis du fait des bénéfices réalisés par la contrefaçon de droits d’auteurs.

Popcorn Time est une plateforme différente, certes, mais est-elle légale ?

En France, la reproduction de l’œuvre est protégée par l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Le fonctionnement du torrent ou peer-to-peer implique que ce soit l’utilisateur qui reproduise l’œuvre et la transfère à nouveau. Ici, donc, même si l’utilisateur ne se rend pas compte qu’il télécharge l’œuvre et la transmet ensuite, c’est sur lui que pèse le risque et non sur la plateforme qui n’est qu’un intermédiaire.

L’HADOPI ainsi que les ayants-droits des œuvres pourront en effet, comme pour les sites de torrent, trouver l’adresse IP de l’utilisateur qui s’expose donc à une sanction.

Attention, si la plateforme ne risque pas d’être poursuivie, en revanche ses utilisateurs s’exposent à des poursuites !

Le « Revenge Porn » , quelle condamnation en France ?

Un phénomène dangereux se développe actuellement aux Etats-Unis. Celui de la « vengeance des ex » ou « Revenge Porn », sur internet.

Le principe est de diffuser sur des sites internet spécialisés à cet effet une photographie d’une ou d’un ex petit(e)-ami(e) dénudé(e). Ce sont en majorité des photos prises avec l’accord de la victime.

Le préjudice pour la victime est évidemment important car la diffusion peut parvenir jusqu’à ses amis, sa famille, voire son employeur.

Mais la loi américaine ne donne à ces victimes que peu d’actions possibles, voire aucune action dans certains Etats.

Qu’en est-il en droit français ?

  • Le droit au respect de la vie privée est protégé en droit français par l’article 9 du Code civil qui recouvre également la protection du droit à l’image,
  • La Convention européenne des droits de l’homme, que l’on peut invoquer directement devant le juge français, pose le principe du respect de la vie privée à l’article 8,
  • Le droit d’auteur pourrait par ailleurs être invoqué dans le cas où la photographie aurait été prise par la victime elle-même à condition évidemment de démontrer son originalité.

C’est donc un panel de protections qui s’offrirait aux victimes.

Mise en examen dans l’affaire du « Mur des cons »

La présidente du Syndicat de la magistrature, Françoise Martres, a été mise en examen pour « injure publique » à la suite de douze plaintes déposées concernant le « Mur des cons« .

On s’en souvient, le Syndicat de la magistrature accueillait dans son local un panneau surplombé d’une affichette « Mur des cons » sur lequel étaient publiées des photographies de personnalités politiques, juridiques et de célébrités.

C’est le journaliste de France 3 Clément Weill Raynal au printemps de l’année 2013, qui avait porté à la connaissance du public ce panneau lors d’un reportage tourné en caméra cachée dans le local du Syndicat de la magistrature.

L’injure est définie à l’article 29, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (…). »

Évidemment se posera devant le Tribunal la question du caractère public ou privé de cette injure s’agissant d’une publication effectuée dans un local syndical.

Malgré la mise en examen de la présidente du Syndicat de la magistrature pour injure publique, le Tribunal ne sera pas lié par la qualification d’injure publique et pourrait retenir son caractère privé. A défaut de publicité, il s’agirait alors d’une simple contravention d’injure non publique.

La censure par apple : la pudeur au-dessus de l’art ?

Les Éditions des Équateurs, éditeurs du roman de Bénédicte Martin « La femme« , ont reçu une nouvelle étonnante.

Le livre ne sera pas commercialisé sur l’App Store du fait du caractère « inapproprié » de la photographie de couverture représentant une femme aux seins nus dont le bas du corps se prolonge en un poignard.

Les Éditions des Équateurs s’insurgent « contre cet acte de censure manifeste à rebours de la liberté de création« .

Les éditeurs ont appelé Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture, « à réagir et à prendre position sur cette question fondamentale de la liberté d’expression » ainsi que le Syndicat national de l’édition, et la Commission européenne.

Mais quels recours contre ce retrait de la vente ?

La liberté d’expression est notamment consacrée à l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme, applicable en droit français, qui énonce que :

« 1 – Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations ».

Toutefois, la liberté du commerce et de l’industrie est elle aussi imposée par le droit français aux articles 4, 48 et 66 de loi du 2 mars 1982.

La décision de l’App Store est une décision prise par un acteur indépendant. Le livre peut par ailleurs être diffusé sur d’autres supports, il apparait difficile de conclure à une limitation de la liberté d’expression.

Gare aux propos sexistes !

Lors des Jeux Olympiques de Sotchi, nombre de téléspectateurs se sont offusqués des commentaires sexistes de certains journalistes sportifs de France Télévisions et ont interpellé le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel à ce sujet. En cause notamment les commentaires du tandem Montfort-Candeloro lors des épreuves de patinage artistique et notamment celui de Philippe Candeloro évoquant ainsi le physique d’une patineuse :

« Je connais un anaconda qui serait bien allé embêter cette Cléopâtre canadienne ».

Après avoir examiné ces commentaires, le CSA vient de mettre en garde France Télévisions.

Selon l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée :

« [les sociétés nationales de programme] mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes, les violences commises au sein du couple et de l’égalité entre les hommes et les femmes ».

Or, le CSA estime que :

« les propos tenus par ces commentateurs, par leur teneur et leur caractère graveleux portant en particulier sur l’aspect physique de sportives, étaient extrêmement déplacés et que certains d’entre eux étaient même de nature à refléter des préjugés sexistes ».

Face aux réactions suscitées par ces propos, le Conseil a relevé, en le regrettant vivement, que la direction responsable des sports s’en était tenue à une attitude de dénégation. Il considère que le service public se doit d’être exemplaire en matière de promotion de l’image et de la place de la femme.
La mise en garde est le premier niveau d’avertissement du CSA avant la mise en demeure.

Ce dispositif en faveur de la lutte contre les préjugés sexistes devrait être complété prochainement puisque le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoit plusieurs dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication et notamment contre les préjugés sexistes.

Pierre DEPREZ / Clémentine CARLET
Téléchargez le rapport d'activité annuel du cabinet
télécharger

Abonnez vous à notre Newsletter

Recevez chaque mois la lettre du DDG Lab sur l’actualité juridique du moment : retrouvez nos dernières brèves, vidéos, webinars et dossiers spéciaux.
je m'abonne
DDG utilise des cookies dans le but de vous proposer des services fonctionnels, dans le respect de notre politique de confidentialité et notre gestion des cookies (en savoir plus). Si vous acceptez les cookies, cliquer ici.