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Actualité
3/3/17

Compliance : nouvelles obligations à la charge des sociétés s’agissant de leurs "bénéficiaires effectifs"

Cette nouvelle obligation visant à lutter contre l’évasion fiscale intervient dans le cadre de la transposition de l’article 30 de la Directive européenne anti-blanchiment n° 2015/849 du 20 mai 2015.
Elle prévoit la communication au greffe par les sociétés de l’identité de leur bénéficiaire(s) effectif(s) et ainsi la création d’un registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés, complémentaire de l’actuel registre national des trusts.

Toutefois, suite à un « cafouillage » cet article 30 de la Directive fait actuellement l’objet de deux transpositions en droit français :

  • L’une par l’article 139 de loi Sapin II (loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016), avec une entrée en vigueur au 1er avril 2017
  • L’autre, par l’ordonnance gouvernementale n°2016-1635 « renforçant le blanchiment et le financement du terrorisme » du 1er décembre 2016 ; l’entrée en vigueur de cette ordonnance sera déterminée à une date fixée par décret et au plus tard le 2 août 2017.

Le Gouvernement et le Parlement ne sont pas encore prononcés sur la question de l’application de ces deux textes mais il est probable que le régime de la loi Sapin II sera en vigueur du 1er avril au 1er août 2017, puis sera abrogé pour ensuite laisser la place au régime prévu par l’ordonnance du 1er décembre 2016.

1. Régime prévu par la loi Sapin II

La loi Sapin II met à la charge des sociétés et groupements tenus de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) diverses obligations relatives à l’identification de leurs « bénéficiaires effectifs ».

a) Notion de « bénéficiaire(s) effectif(s) »

S’agissant de la notion de « bénéficiaire(s) effectif(s) », il est renvoyé à l’article L.561-2-2 du Code Monétaire et Financier (CMF) lequel vise :

« la ou les personnes physiques : 1° soit qui contrôle(nt) en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée ».

L’article R 561-1 du CMF précise que sont considérées comme possédant ou contrôlant la société ou le groupement la ou les personnes qui (i) soit en détiennent, directement ou indirectement (c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés ou groupements), plus de 25 % du capital ou des droits de vote, (ii) soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur leurs organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale des associé.

b) Sociétés et entités concernées

Les sociétés et groupements concernés par les nouvelles obligations sont notamment les sociétés et GIE ayant leur siège en France et jouissant de la personnalité morale, ainsi que les sociétés commerciales étrangères ayant un établissement dans un département français.

c) Mise en œuvre du dispositif

Ces sociétés et groupements sont tenus d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs, qu’ils devront communiquer au registre du commerce et des sociétés lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
Un décret viendra fixer la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés.

Le greffier du tribunal de commerce devra vérifier les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et en accuser réception dans des conditions prévues par décret (dont la publication devrait intervenir en avril 2017).

Le décret précisera également celles qui seront mises à la disposition du public et celles dont l’accès sera réservé aux autorités compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l’évasion fiscale. Il est d’ores et déjà entendu que l’accès au public sera restreint.

À noter que la Loi Sapin II ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect du dispositif.

2. Régime prévu par l’ordonnance du 1er décembre 2016

L’ordonnance, de la même manière que la loi Sapin II, retient la définition de « bénéficiaire(s) effectif(s) » de l’article L.561-2-2 du Code Monétaire et Financier (CMF).

Les sociétés et entités visées sont les mêmes que celles visées par la loi Sapin II, à l’exception notable des sociétés cotées qui sont exclues.

L’ordonnance du 1er décembre impose aux sociétés et entités visées de déposer au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce.

Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif sont complètes et conformes et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification, avec l’état du dossier.

L’ordonnance précise que les personnes morales déjà immatriculées au registre du commerce et des sociétés devront procéder aux dépôts prévus à l’article L. 561-46 du code monétaire et financier au plus tard le 1er avril 2018.

Contrairement à la loi Sapin II, cette obligation déclarative est sanctionnée, en cas de manquement ou de déclaration mensongère, (i) pour les personnes physiques par six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, et par les peines d’interdiction de gérer et privation partielle des droits civils et civiques, et (ii) pour les personnelles morales par une amende de 37.500 euros ainsi que par certaines peines complémentaires.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous, via ce blog, dans les semaines à venir une fois que le dispositif définitif sera entré en vigueur.

Grégoire GUIGNOT / Sophie BAYROU
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