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Actualité
2/6/21

Cession des droits d’auteur : gare au pacte d’actionnaire

Le cabinet DDG attire votre attention sur cette décision intéressante de la Cour d’appel de Paris1 qui aborde la question de la cession des droits d’auteur dans le cadre d’un plan de cession. Une décision qui fait revivre un court instant le défunt arrêt Chassade et met en valeur l’importance des pactes d’actionnaire.

La société Cymbeline (SAS) a été créée en 1980 par trois sœurs : Mesdames Evelyne Joubert épouse Delaroche, Chantal Joubert et Monique Joubert.
Cette entité avait pour activité la conception et la commercialisation de robes de mariées et d’accessoires de mariage sous la marque «CYMBELINE».
La distribution des robes était assurée par l’une de ses filiales, la société Cymbeline boutiques (SARL), constituée d’un réseau de 380 revendeurs multimarques, de 44 boutiques portant l’enseigne Cymbeline dans 37 pays, et de 10 boutiques en propre. Ces sociétés vont, par la suite (en 2014) faire l’objet d’une procédure de redressement et d’un plan de cession des entités au profit de M. Lautraite ou sa société Cymbeline Forever (SAS). Ce plan de cession incluait de nombreux actifs incorporels (marques, dessins et modèles…).

Après la reprise du fonds de commerce, la société Cymbeline Forever et M. Lautraite estimaient subir des actes de concurrence déloyale de la part des trois fondatrices de la société Cymbeline, au travers de leur maison de couture dénommée «Atelier Emelia». La société et M. Lautraite prétendaient surtout être propriétaire de certains modèles exploités par les trois sœurs à la suite du plan de redressement. Ne trouvant pas de solution amiable, ils les assignent en contrefaçon et concurrence déloyale.

Dans le cadre de cette action, Mme Monique Joubert forme une demande reconventionnelle pour faire valoir ses propres droits sur huit modèles de robes figurant au catalogue de la société Cymbeline Forever estimant qu’ils n’étaient cédés avec le fonds.

L’on aura compris que le cœur de la discussion reposait sur le transfert des droits sur ces modèles de robes de mariées. La titularité des droits au profit de Mme Joubert est établie par le juge de manière pleinement rigoureuse et elle n’appelle pas de commentaires particuliers.

Cette titularité établie, se posait la question de savoir si les droits avaient été transférés au demandeur. Certainement pas via le contrat de commande de ces robes puisque ce contrat ne comportait aucun transfert de propriété au profit de la société Cymbeline Forever.

En revanche, le juge s’attache à un pacte d’actionnaire qu’elle et ses sœurs avaient conclu au profit de leur ancienne entité :

« Ainsi que le fait justement valoir la société Cymbeline Forever, à la date de création des cinq modèles en cause en février-mars 2014, Mme Monique Joubert était actionnaire de la société Cymbeline et s’était engagée en vertu de ce pacte d’actionnaires, à ne pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle sur des créations nécessaires ou utiles à l’activité de cette société et à les protéger au nom de cette personne morale ».

L’article 3.1.3 de ce pacte disposait :

« Chacun des membres du Groupe Majoritaire déclare avoir transféré à la Société la pleine propriété de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle lui appartenant, pour autant que ceux-ci soient nécessaires ou utiles aux activités de la Société. Chacun des membres du Groupe Majoritaire s’interdit à l’avenir de déposer ou de protéger de quelque façon que ce soit, à son nom, directement, indirectement ou par personne interposée, tous droits intellectuels (brevets, marques…) nécessaires ou utiles à l’activité de la Société. Il s’engage à déposer et protéger lesdits droits exclusivement au nom de la Société afin que cette dernière puisse en jouir et en disposer librement comme propriétaire ».

La société Cymbeline était donc investie des droits intellectuels par ce pacte d’actionnaire. Elle pouvait donc céder ces derniers à la société « Cymbeline for ever » dans le cadre du plan de cession.

La solution qui défend les droits de l’acquéreur pose toute de même certaines questions.
Le pacte d’actionnaire semble, en effet, obliger les membres du groupe à céder pour l’avenir leur droit de propriété intellectuelle. Il ne représente pas une cession en lui-même. Ne fallait-il pas dès lors concrétiser ces transferts ? Cet engagement portait par ailleurs sur les droits utiles à l’activité de la société. Devait-on considérer que tous les droits sur les robes étaient utiles à l’activité de la société ? Certainement. Cet acte ayant été conclu en 2006, valait-il encore à la date de créations des cinq robes litigieuses ?

Cette mise en évidence du pacte d’actionnaire n’épuise pas toutes les interrogations.
L’une d’entre-elles est toutefois abordée par la Cour à propos du respect du formalisme de l’article L. 131-3 du CPI.  Elle n’emporte pas la conviction :

« Aussi, il convient de considérer établi que Mme Monique Joubert a cédé à la société Cymbeline les droits patrimoniaux d’auteur sur les cinq modèles de robe en cause, étant relevé en tant que de besoin que les dispositions de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que semble invoquer Mme Joubert, ne visent que les seuls contrats énumérés à l’article L. 131-2, alinéa premier, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle ».

Le lecteur attentif de cette brève a compris que la Cour d’appel visait la jurisprudence Chaussade2 désormais remise en cause par l’article L. 131-2 du CPI3.
Nous n’allons pas revenir sur cette limitation critiquable du formalisme aux contrats anciennement visés par l’article L. 131-2. Nous nous contenterons d’observer, d’une part, que la jurisprudence Chaussade a eu une vie bien longue et, d’autre part, que la Cour confirme implicitement que ce pacte d’actionnaire valait bien transfert de propriété et devait donc respecter le formalisme de l’article L. 131-3. A la lecture de celui-ci, cela n’a rien d’évident.

Mais les praticiens sont prévenus. Qui dit pacte d’actionnaire sur des droits intellectuels dit possible transfert de propriété et respect du formalisme.

Jean-Michel BRUGUIERE

1 CA Paris Pôle 5 chambre 2 26 février 2021 RG 19/15130

2 Civ. 1re, 21 nov. 2006, Propr. intell. 2007, no 22, p. 93, obs. Lucas ; CCE 2007, comm. 3, note Caron ; RTD com. 2007. 363, obs. Pollaud-Dulian ; JurisData no 2006-036063

3 Voir l’alinéa 2 « Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit »

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