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9/9/14

"Bob et Bobette aux pays de l'extrême droite" : une parodie qui ne fait pas rire la CJUE

La Cour de justice de l’Union européenne définit notion et régime du droit de parodie : CJUE 3 septembre 2014, aff. C-201/13 Johan Deckmyn et Vrijheidsfonds c/ Helena Vandersteen.

1. Bob et bobette, le Front national Belge et la parodie.

La Cour de justice de l’Union européenne poursuit son travail de construction des notions autonomes du droit de l’Union avec cette décision du 3 septembre 2014 consacré au droit de parodie. Dans le silence de la directive du 22 mai 2001 (directive 2001/29), elle en fixe le régime en faisant appel une nouvelle fois aux droits et libertés fondamentaux. M. Deckmyn est membre du Vlaams Belang, un parti politique d’extrême droit proche de notre Front National.

Le Vrijheidsfonds est une association qui soutient financièrement et matériellement ce parti politique. Lors de la réception organisée le 9 janvier 2011, par la ville de Gand, à l’occasion du nouvel an, M. Deckmyn a distribué des calendriers de l’année 2011 qui reproduisait sur la page de garde un dessin ressemblant à celui représenté sur la couverture de l’album de bandes dessinées très populaire en Belgique Suske en Wiske, (En France, Bob et Bobette) intitulé « De Wilde Weldoener » (Le bienfaiteur sauvage), réalisé au cours de l’année 1961 par M. Vandersteen et dont la version en langue française porte le titre « La tombe hindoue ».

L'album de Bob et Bobette « De Wilde Weldoener » et le dessin du calendrier de M. Deckmyn.


Ce dernier dessin représentait l’un des personnages principaux de cet album, revêtu d’une tunique blanche et jetant des pièces de monnaie à des personnes essayant de les ramasser. Dans le dessin en cause au principal, ce personnage a été remplacé par le bourgmestre de la ville de Gand et les personnes ramassant les pièces de monnaie ont été remplacées par des personnes voilées et de couleur.

Estimant que le dessin en cause au principal et sa communication au public méconnaissaient leurs droits d’auteurs, les héritiers de Vandersteen ont introduit un recours contre M. Deckmyn et le Vrijheidsfonds devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Celui-ci condamne ces derniers à cesser, sous peine d’astreinte, tout usage de ce dessin.

En appel, M. Deckmyn et le Vrijheidsfonds font valoir que le dessin en cause au principal constitue une caricature politique, qui relève de la parodie admise en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point 6°, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins qui dispose que lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut pas interdire : « la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes ».

Les héritiers contestaient cette interprétation dès lors que selon eux, la parodie doit répondre à certaines conditions, non remplies en l’espèce, à savoir remplir une fonction critique, faire preuve elle-même d’originalité, témoigner d’un esprit humoristique, viser à railler l’œuvre originale et ne pas emprunter à cette dernière un nombre d’éléments figuratifs supérieur à celui qui est strictement nécessaire pour réaliser la parodie. Ils reprochent également au dessin en cause au principal de transmettre un message discriminatoire, dès lors que les personnages qui, dans l’œuvre originale, ramassent les pièces de monnaie jetées, ont été remplacés dans celui-ci par des personnes voilées et de couleur.

C’est dans ces conditions que la juridiction d’appel a posé plusieurs questions préjudicielles consistant, d’une part, à savoir si la parodie est une notion autonome du droit de l’Union et d’autre part, dans l’affirmative, quel serait son régime et ses conditions de mises en œuvre.

2. La parodie, nouvelle notion autonome du droit de l’Union. Et le caractère facultatif de l’exception ?

La Cour de justice répond à ces questions de la manière suivante. La parodie, tout d’abord, est bien une notion autonome du droit de l’Union.

La directive 2001/29 et plus précisément l’article 5, paragraphe 3, sous k) ne comporte aucun renvoi exprès au droit des Etats membres pour déterminer son sens et sa portée. Le principe d’égalité et l’application uniforme du droit de l’Union, selon la formule inaugurée dans l’arrêt Ekro du 18 janvier 19841 et poursuivie en matière de droit d’auteur dans les décisions Sena2, InfopaqI3 ou Padawan4, justifient donc une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.

Après l’originalité, la compensation équitable, la communication au public, la parodie gagne donc sa place dans les notions autonomes. Fort bien. L’on aurait pu penser toutefois que le caractère facultatif de l’exception de parodie refoule pareille interprétation.

L’article 5, paragraphe 3, sous k) est en effet formulé de la manière suivante :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants (…) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ».

Ne devait-on pas dès lors réserver les notions autonomes aux exceptions obligatoires où l’exigence d’harmonisation est la plus forte ?

La Cour de justice de l’Union n’est pas de cet avis puisqu’elle souligne que :

« Cette interprétation n’est pas infirmée par le caractère facultatif de l’exception visée à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29. En effet, une interprétation selon laquelle les États membres qui ont introduit cette exception seraient libres d’en préciser les paramètres de manière non harmonisée, susceptible de varier d’un État membre à l’autre, serait contraire à l’objectif de ladite directive ».

La solution semble frappée du bon sens.
L’on ne peut toutefois oublier que la notion de parodie est peu consacrée dans les droits d’auteur de l’Union européenne.


Hormis la France et la Belgique qui ont adopté des formules assez proches (avec la limite des « usages honnêtes » pour la Belgique et la limite des « lois du genre » pour la France), peu de pays en Europe ont institué une disposition spécifique pour la parodie.
L’Allemagne ou l’Italie, par exemple, ont recours à la réserve générale de liberté d’expression. L’objectif d’harmonisation (même s’il est vrai que les systèmes juridiques peuvent changer5) n’était pas très impérieux ici. Par ailleurs, l’on doit surtout considérer que le véritable obstacle à l’harmonisation est ce système optionnel des exceptions…

Un système que ne peut certes pas remettre en cause la Cour de justice de l’Union européenne.

3. La parodie, définition

La parodie, reconnue comme une notion autonome, il restait à connaître son régime c’est-à-dire sa définition et ses conditions de mise en œuvre.

Sur la définition, la CJUE fait appel au langage courant :

« S’agissant du sens habituel du terme « parodie » dans le langage courant, il est constant, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions, que la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie ».

Cette définition fait apparaître les deux éléments que relève généralement le juge français à savoir, d’une part, l’élément intentionnel d’intention humoristique de l’auteur et, d’autre part l’élément matériel d’absence de risque de confusion avec l’œuvre parodiée6 (d’où cette exigence dans la définition de distance par rapport à l’œuvre source).
Le droit d’auteur français sort donc ici totalement conforté.

4. La parodie, conditions de mise en œuvre. Éléments indifférents

Concernant la mise en œuvre concrète, la Cour de justice s’attache à rejeter un certain nombre de conditions.

Pour cela elle précise que l’interprétation stricte d’une exception ne doit pas conduire à l’asphyxie d’un texte, ce qui nous semble être un rappel salutaire. L’exception doit être interprétée utilement. Voilà pourquoi les conditions que retenait la juridiction d’appel Belge sont écartées. Peu importe donc le caractère original de l’œuvre qui parodie.

Nous retrouvons ici la solution adoptée à propos de l’exception de citation dans l’arrêt Eva Païner7 à propos de l’œuvre citante. « Le fait qu’un article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ne fait pas obstacle à l’application » du droit de citation.

C’est ici la même chose.
Le fait que la parodie ne soit pas une œuvre originale est un élément indifférent.

De la même manière, il n’est pas nécessaire de pouvoir raisonnablement attribuer à une personne, autre que l’auteur de l’œuvre originale, la parodie (ceci n’est pas un Hergé ou un Pellos) ou bien encore de mentionner la source de l’œuvre parodiée.

Tout ceci serait ajouter au texte de la directive (il est vrai quasiment silencieux) et surtout limiterait gravement la liberté d’expression des utilisateurs.

5. La parodie, conditions de mise en œuvre. Éléments requis. Équilibre entre le droit d’auteur et la liberté d’expression

Car tel est bien cette liberté qu’il faut ici considérer pour savoir si l’exception de parodie joue ou non. Plus précisément :

« s’agissant de l’objectif visé à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, il y a lieu de rappeler les objectifs poursuivis par cette directive en général, parmi lesquels figure, ainsi qu’il ressort du considérant 3 de cette dernière, celui consistant à procéder à une harmonisation qui contribue à l’application des quatre libertés du marché intérieur et qui porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général. Or, il est constant que la parodie constitue un moyen approprié pour exprimer une opinion. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 31 de la directive 2001/29, les exceptions aux droits énoncés aux articles 2 et 3 de cette directive, que prévoit l’article 5 de celle-ci, visent à maintenir un « juste équilibre » entre, notamment, les droits et les intérêts des auteurs, d’une part, et ceux des utilisateurs d’objets protégés, d’autre part ».

Le message est donc clair.
La parodie met en œuvre la liberté d’expression, ce que nos magistrats ont pointé depuis fort longtemps8 et cette liberté d’expression doit trouver un point d’équilibre avec le droit d’auteur (puisque propriété intellectuelle et liberté d’expression ont a priori une valeur normative semblable).

La notion autonome de parodie se nourrit de l’acquis du droit de l’Union et cet acquis intégre lui-même les droits et libertés fondamentaux (la Chartes des droits fondamentaux, la Convention européenne des droits de l’homme…).

Bien que le texte ne soit pas visé dans l’arrêt du 3 septembre 2014, l’on retrouve ici la trame de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Par principe la liberté de communication est protégée (et cette parodie utilisant Bob et Bobette à des fins politiques participe de cette liberté d’expression).
Mais cette liberté peut être limitée au nom de raisons d’intérêt général ou pour le respect des droits d’autrui (ici le droit d’auteur). Qu’en était-il en l’espèce ?

La Cour précise qu’afin

« de vérifier si, dans une situation concrète, l’application de l’exception pour parodie, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, respecte ce juste équilibre, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce. Ainsi, s’agissant du litige dont est saisie la juridiction de renvoi, il y a lieu de relever que, selon Vandersteen e.a., dès lors que, dans le dessin en cause au principal, les personnages qui, dans l’œuvre originale, ramassaient les pièces de monnaie jetées ont été remplacés par des personnes voilées et de couleur, ce dessin transmet un message discriminatoire ayant pour effet d’associer l’œuvre protégée à un tel message.  Si tel est effectivement le cas, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, il y a lieu de rappeler l’importance du principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur et les origines ethniques, ainsi que ce principe a été concrétisé par la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22), et confirmé, notamment, à l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, dans ces conditions, des titulaires de droits prévus aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29, tels que Vandersteen e.a., ont, en principe, un intérêt légitime à ce que l’œuvre protégée ne soit pas associée à un tel message ».

Bob et Bobette, on l’aura compris, était associé à un message politique discriminatoire (le juge de renvoi devrait le confirmer).

Les auteurs ou leurs héritiers sont parfaitement fondés à limiter cette liberté d’expression en mettant en avant leur droit d’auteur ou, si l’on préfère, les utilisateurs ne peuvent invoquer la liberté d’expression ou l’idée d’équilibre avec le droit privatif puisque précisément cette liberté d’expression a été outrepassée avec cette parodie discriminatoire.

6. La parodie. Les « lois du genre » intègrent-elles la non-discrimination ? Et le droit moral ?

Ce raisonnement, qui se réclame de la balance des intérêts des droits fondamentaux, n’aurait-il pas pu être mené autrement ? N’aurait-on pas pu tout simplement interpréter la loi Belge du 30 juin 1994 ou faire appel au droit moral ? Et surtout doit-on limiter cette solution aux seuls messages discriminatoires ?

La loi Belge dispose, rappelons-le, que l’auteur ne peut pas interdire : « la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes ».

En France, l’article L. 122-5 4°, souligne de son côté que l’auteur ne peut interdire, « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».

Avec un peu d’audace, le juge Belge aurait pu considérer que ces « usages honnêtes » (ou le juge français avec ces « lois du genre« ) intègrent l’idée qu’une bande dessinée ne peut être utilisée pour nourrir un message de haine, surtout lorsqu’elle est particulièrement populaire. Autrement dit, l’exception de parodie ferait déjà appel, de manière intrinsèque, aux droits et libertés fondamentaux sans qu’il soit besoin de faire appel à la Chartes des droits fondamentaux ou à la CEDH9.

L’on sait toutefois que cette notion de lois du genre est généralement assimilée aux bonnes vieilles mœurs de notre article 6 du Code civil. L’utilisateur ne doit pas dépasser les bornes dans sa parodie (bornes très souvent à connotation sexuelle dans la bande-dessinée) et ainsi représenter un Tarzan en obsédé sexuel (La honte de la jungle) ou un Tintin zoophile comme cela a été fait plusieurs fois.

Le juge national n’était manifestement disposé à cette audace. Les héritiers de l’auteur auraient-ils pu invoquer le droit moral et le droit au respect de l’œuvre, la bande dessinée étant dénaturée dans son esprit ?

Là encore, l’angle d’attaque n’était pas évident. L’on sait en effet que la parodie suppose par définition une transformation de l’œuvre. Le juge se montre plutôt réticent pour condamner sur ce terrain les auteurs de parodie10.

Le recours aux droits et libertés fondamentaux pour nourrir la notion de parodie semble donc au final assez légitime. Il reste à savoir si la solution de la CJUE doit être limitée aux seuls abus de la liberté d’expression fondés sur des discriminations « politiques ».

Rien ne laisse penser cela à la lecture de la décision. Un opérateur qui dénigrerait un concurrent, au moyen d’une parodie d’une œuvre protégée, dans une publicité devrait donc de la même manière ne pas bénéficier de l’exception de l’article 5, paragraphe 3, sous k) de la directive 2001/29.

Jean-Michel BRUGUIERE

1 CJCE 18 janvier 1984 Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11.

2 CJCE 6 février 2003, SENA, C-245/00 à propos de la rémunération équitable.

3 CJCE, 16 juill. 2009, Infopaq C-5/08, I à propos de la notion d’œuvre/originalité.

4 CJUE, 21 octobre 2010 Padawan, C-467/08 à propos de la notion de compensation équitable pour l’exception de copie privée.

5 Ainsi il semblerait que l’Angleterre ait adopté à partir du 1 er octobre 2014 une exception propre de parodie.

6 Sur ces conditions, cf. M. Vivant et J.-M Bruguière « Droit d’auteur et droits voisins », Précis Dalloz 2° éd. 2012 n° 619 et s

7 CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-145/10.

8 La parodie est "un des aspects du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression" CA Paris, 28 févr. 1995, Légipresse 1995, no 121, I, p. 51 ; cf. égal. CA Paris, pôle 5, 2e ch., 18 févr. 2011, Arconsil c/ Moulinsart, JCP E 2011, no 1596, § 6, obs. Zollinger ; RLDI avr. 2011, no 2299, note Costes ; Propr. intell. 2011, no 39, p. 187, obs. Bruguière ; CCE 2012, comm. 1, note Caron.

9 Sur une telle idée, cf. M. Vivant et J.-M Bruguière "Droit d’auteur et droits voisins", Précis Dalloz 2° éd. 2012 n° 624.

10 TGI Paris, 3 janv. 1978, D. 1979. 99, note Desbois.

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