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Actualité
5/4/17

Atteinte à la vie privée : la Cour de cassation précise les contours de la notion d’Intérêt Général

Dans un arrêt du 1er mars 2017, la Cour de cassation précise les modalités d’appréciation de la notion « d’intérêt général », cette qualification permettant de légitimer les éventuelles publications portant sur la vie privée d’autrui.

Un hebdomadaire avait consacré un article à la présentation d’un ouvrage traitant du scandale financier entourant l’entreprise Rhodia, filiale du groupe Rhône-Poulenc. Selon ce livre, le « naufrage de Rhodia » aurait été organisé par son dirigeant, M. X, en concertation frauduleuse avec une ex-filiale autrichienne du même groupe dirigée par M. A. Cette dernière aurait racheté la société britannique Albright & Wilson afin de la céder à Rhodia à un prix secrètement convenu et largement supérieur au prix du marché, ruinant alors de nombreux actionnaires.

Selon l’article de presse, ce stratagème clé aurait été « soufflé […] par Mme A » à M. X, « avec laquelle il vivait et qu’il avait ultérieurement épousée, après avoir lui-même divorcé ». M. X faisait ainsi grief à l’arrêt d’appel de ne pas expliquer en quoi la révélation de son remariage avec Mme A – et non pas l’existence même de la relation ayant existé entre eux – présentait un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée.

Par cet arrêt, la Cour de cassation réutilise les termes qui avaient précédemment été ceux de la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 10 novembre 2015 dans son arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, et les consacre en de véritables critères. Il était énoncé dans ce premier arrêt « qu’il ne [faisait] aucun doute que la publication, prise dans son ensemble et dans son contexte […] se rapportait également à une question d’intérêt général ».

La Cour de cassation retient alors à son tour que, si la relation existant entre M. X et Mme A. relève par nature de leur vie privée, l’évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l’opération de rachat se trouvait justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l’épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi.

Afin de vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat mais constitue une information d’intérêt général, il convient donc :

  • De prendre la publication dans son ensemble et dans sa totalité
  • De prendre en compte le contexte dans lequel elle s’inscrit,

Considérant  que ces critères,  désormais clairement énoncés en droit interne, étaient respectés, la Cour de cassation confirme que la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen et rejette le pourvoi.

Voir Legipresse

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