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Actualité
14/10/14

Action de groupe : la machine est en route

Le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation a été publié au JORF n°0223 du 26 septembre 2014.

Il vient préciser les modalités d’application de l’action de groupe instaurée par la loi Hamon du 17 mars 2014 et codifiée aux articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation.

L’UFC-Que choisir a déjà annoncé engager une action de groupe, première en France, à l’encontre de FONCIA pour lui réclamer l’indemnisation d’environ 318.000 locataires qui ont indûment payé des frais d’expédition de quittance, pour un total évalué à 44 millions d’euros sur cinq ans.

Pour mémoire, l’action de groupe est un mécanisme de recours collectif permettant à un ensemble de consommateurs d’obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi soit du fait d’un manquement d’un même professionnel à une obligation légale ou contractuelle lors la vente d’un bien ou de la fourniture d’une prestation de service, soit du fait de pratiques anticoncurrentielles opérées par le même professionnel.

1. Les grandes lignes en matière de procédure

Le décret précise qu’à défaut de dispositions contraires, se sont celles du Code de procédure civile qui s’appliquent à l’action de groupe.

Une règle de compétence spéciale est prévue puisque « le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur » (article R.423-2 du Code de la consommation).

Le tribunal statue selon les règles de la procédure ordinaire. Toutefois, l’appel est jugé selon la procédure à bref délai (article R.423-4).

Pour être assistées dans leurs démarches, les associations peuvent avoir recours à des avocats ou à des huissiers de justice (article R.423-5). Il convient en effet de rappeler que seules les 15 associations de consommateurs agrées pourront engager cette procédure. Les consommateurs se reconnaissant dans le groupe pour lequel l’action est formée devront manifester leur volonté d’y adhérer. Pour que ceux-ci soient informés de l’existence d’une action de groupe à laquelle ils peuvent adhérer en vue d’obtenir réparation de leur préjudice, le professionnel dont la responsabilité se verrait retenue devra prendre des mesures de publicité dans un certain délai que le juge aura décidé d’accorder dans le jugement qui retient la responsabilité du professionnel.

2. Modalités d’information des consommateurs

Le présent décret précise les différentes modalités d’information des consommateurs que doit effectuer le professionnel dont la responsabilité serait reconnue (article R.423-13).

Une procédure simplifiée est prévue par l’article L.423-10 du Code de la consommation lorsque le nombre et l’identité des consommateurs lésés sont connus et que leur préjudice est identique. Dans un tel cas, le professionnel reconnu responsable devra informer les consommateurs individuellement. Le décret précise la teneur de cette information (article R.423-9) ainsi que les modalités d’acceptation de l’indemnisation par le consommateur (article R.423-10 et -11).

3. Modalités et conséquences d’adhésion au groupe

L’adhésion au groupe « est faite par tout moyen permettant d’en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge » (article R.423-14) ; elle permet d’octroyer à l’association un mandat aux fins d’indemnisation dont les prérogatives sont définies à l’article R.423-17 du Code de la consommation.

Le consommateur peut adhérer au groupe respectant un certain délai fixé par le juge, et au-delà duquel il n’est plus recevable à demander son indemnisation dans le cadre de l’action de groupe (article R.423-16).

4. Réparation des préjudices

Le décret précise le fonctionnement de l’indemnisation des victimes adhérentes au groupe. En effet, chaque association doit ouvrir un compte, spécifique au groupe de consommateur tel que défini par le juge, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Toutes les sommes perçues dans le cadre de l’action de groupe devront être déposées sur ce compte dont seule l’association est habilitée à se servir (article R. 423-18).

Il convient d’observer que le juge compétent en matière de mise en œuvre du jugement de responsabilité est le juge de la mise en état, dont l’ordonnance n’est pas susceptible d’appel.

Ce décret est entré en vigueur le 1er octobre 2014.

Jean-Christophe ANDRÉ / Laura GAUTIER
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